CHAPITRE III : LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET LEURS SECTIONS

ARTICLE 25 – ABROGÉ
LOI N°64-227 DU 14 JUIN 1964

 

ARTICLE 26 (NOUVEAU)
LOI N°97-399 DU 11 JUILLET 1997

Les tribunaux de première instance comprennent un président, un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs juges d’instruction et des juges.

En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le Président du tribunal est remplacé par le Vice-Président le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à défaut de Vice-Président, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

 

ARTICLE 27 (NOUVEAU)
LOI N° 97-399 DU 11 JUILLET 1997

Le parquet du tribunal de première instance comprend un procureur de la République, un ou plusieurs procureurs de la République adjoints et un ou plusieurs substituts.

En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le procureur de la République est remplacé par le procureur de la République adjoint le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à défaut de procureur de la République adjoint, par le Substitut le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

 

ARTICLE 28 (NOUVEAU)
LOI N° 98-744 DU 23 DÉCEMBRE 1998

Chaque tribunal de première instance comprend, un greffe composé d’un greffier en Chef et de greffiers qui assistent le tribunal et des personnels administratifs.

L’organisation, les attributions et le fonctionnement du greffe du tribunal de première instance sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 29
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964

Les tribunaux de première instance comprennent une ou plusieurs Sections détachées.

 

 

ARTICLE 30 (NOUVEAU)
LOI N° 99-435 DU 06 JUILLET 1999

Les sections détachées des tribunaux comprennent au moins trois Magistrats :

  • un Président de la section ;
  • un juge d’Instruction ;
  • un substitut-résident.

Le Président de la section remplit les fonctions attribuées par la loi au Président du tribunal de première instance.

Le juge d’Instruction de la section exerce les attributions dévolues au juge d’Instruction des tribunaux de première instance.

Les fonctions du ministère publics ont exercées par le substitut-résident, sous l’autorité du procureur de la République près le tribunal de première instance de rattachement, lequel peut, en toute matière, occuper pour le ministère public devant la section.

 

 

ARTICLE 31 (NOUVEAU).
LOI N° 98-744 DU 23 DÉCEMBRE 1998

Chaque section détachée de tribunal comprend un greffe composé d’un greffier en Chef et de greffiers qui assistent le tribunal et des personnels administratifs.

L’organisation, les attributions et le fonctionnement du greffe du tribunal de première instance sont fixés par décrets pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 32

Le tribunal de première instance peut se réunir :

1°) En audience solennelle ;

2°) En assemblée générale ;

3°) En audience ordinaire ;

4°) En chambre du Conseil.

 

ARTICLE 33

En audience solennelle, le tribunal, composé de tous les magistrats du siège et du Parquet, est présidé par le président du tribunal, à son défaut par le vice-président et à défaut de ce dernier, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade.

Il se réunit à l’occasion des audiences de rentrée et pour l’installation de nouveaux magistrats.

 

ARTICLE 34 (NOUVEAU)
LOI N° 99-435 DU 06 JUILLET 1998

L’assemblée générale comprend tous les membres du tribunal. Les magistrats des sections détachées doivent également y participer.

Elle est présidée par le président du tribunal, à défaut par le Vice-Président le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à défaut de vice-président, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Elle délibère notamment sur le règlement intérieur, sur la date et le nombre des audiences de vacations, des audiences foraines et des audiences spéciales du tribunal et des sections qui lui sont rattachées.

 

ARTICLE 35 (NOUVEAU)
LOI N° 99-435 DU 06 JUILLET 1999

Les jugements des tribunaux de première instance sont rendus par des
magistrats délibérant en nombre impair, assistés du greffier et en présence du ministère public.

Les jugements sont toujours rendus par trois juges au moins.

Les Chambres du tribunal de première instance sont présidées par le Président du tribunal ou un Vice-Président.

Le Président du tribunal préside les audiences de la Chambre civile. Il préside quand il le juge nécessaire, toute autre chambre.

En cas d’empêchement, le président d’audience est remplacé par le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Les tribunaux de première instance et les sections sont compétents en toutes matières, sauf dans les cas où la loi attribue spécialement compétence à une autre Juridiction.

Les sections détachées siègent généralement avec un seul juge.

Toutefois, elles siègent en formation collégiale de trois magistrats au moins, dans les cas suivants :

1°) En matière civile, commerciale et administrative, lorsque l’intérêt du litige excède cinquante millions de francs (50.000.000 F) CFA ;

2°) En matière de faillite et de liquidation judiciaire.

3°) En matière délictuelle, et obligatoirement en présence du ministère public, lorsqu’il s’agit d’infractions contre la sûreté de l’Etat, la Défense nationale, la sécurité publique ainsi que de celles passibles de la peine de mort.

 

ARTICLE 36

Le tribunal de première instance et les sections détachées statuent en chambre du Conseil dans les cas prévus par la loi.

 

ARTICLE 37 (NOUVEAU)
LOI N° 99-435 DU 06 JUILLET 1999

Les Présidents des tribunaux de première instance et les Présidents des sections ou les magistrats appelés à le remplacer, tiennent des audiences foraines dans le ressort de leurs juridictions respectives.

Ils statuent au cours de ces audiences, exclusivement sur les demandes de jugements déclaratifs de naissance ou de décès.

Le tableau des audiences foraines est dressé au mois de juillet de chaque année pour l’année judiciaire suivante et publié au Journal officiel.

Au surplus, il est tenu des audiences foraines toutes les fois que les besoins du service l’exigent.

 

ARTICLE 38 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-399 DU 11 JUILLET 1997)

Le Président du tribunal organise sa juridiction.

A ce titre, il exerce notamment les fonctions suivantes :

  • il établit au début de chaque année judiciaire le roulement des magistrats ;
  • il distribue les affaires et surveille le rôle général ;
  • il pourvoit au remplacement à l’audience du juge empêché ;
  • il désigne ceux des magistrats du siège de son tribunal appelés à assurer la collégialité dans les sections de tribunal de son ressort dans les cas prévus à l’article 35 alinéa 9 ;
  • il convoque le tribunal pour les assemblées générales ;
  • il surveille la discipline de la compagnie judiciaire et des officiers ministériels et publics ;
  • il organise et réglemente le service intérieur du tribunal.

Le Président du tribunal est également chef de compagnie judiciaire et à ce titre, il représente sa juridiction, et convoque les magistrats pour les cérémonies publiques.

 

ARTICLE 39 (ABROGÉ)
LOI N° 97-399 DU 11 JUILLET 1997

 

ARTICLE 40 (ABROGÉ)
LOI N° 97-399 DU 11 JUILLET 1997

 

ARTICLE 41 (ABROGÉ)
LOI N° 97-399 DU 11 JUILLET 1997

 

ARTICLE 42 (ABROGÉ)
LOI N° 97-399 DU 11 JUILLET 1997

 

ARTICLE 43 (NOUVEAU)
LOI N° 99-435 DU 06 JUILLET 1999

Lors de l’ouverture de Juridictions nouvelles, les procédures en cours demeurent de la compétence des Juridictions anciennes qui en avaient été régulièrement saisies.

En attendant de pourvoir les sections détachées en magistrats en nombre suffisant, les juges de sections continuent d’exercer, selon les cas, les fonctions dévolues par la loi et les règlements au président de la section, au juge d’instruction et au procureur de la République.

 

 

ARTICLE 44 (NOUVEAU)
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

ARTICLE 45

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.