TITRE XII : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 256 NOUVEAU

(DECRET N° 2022-631 DU 3 AOÛT 2022)

Les infractions routières ci-dessous mentionnées sont des contraventions et sont punies comme telles d’une amende de 20 000 à 360 000 francs CFA inclusivement et d’un emprisonnement allant jusqu’ à deux mois, ou de l’une de ces peines seulement :

01 – la circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale;

02 – le refus de serrer à droite pour se laisser dépasser ;

03 – le chevauchement ou le franchissement d’une limite de voie figurée par une ligne continue, lorsque cette ligne est seule ou lorsqu’elle est doublée d’une ligne discontinue, située à sa gauche par rapport au sens de marche du véhicule ;

04 – la vitesse excessive dans un cas où elle doit être réduite ;

05 – le dépassement des vitesses maxima réglementaires ;

06 – le croisement à gauche ;

07 – le dépassement à droite, lorsqu’il est interdit;

08 – le dépassement effectué dans des conditions telles qu’il a gêné la circulation en sens inverse ;

09 – le dépassement effectué dans un virage, au sommet d’une côte et d’une façon générale, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante ;

10 – le dépassement entrepris lors de la traversée d’une voie ferrée non gardée ou d’une intersection de routes par un conducteur circulant sur une section de route à laquelle ne s’attache pas une priorité de passage ;
11 – le retour à droite prématuré après un dépassement ;

12 – l’accélération de son allure par un conducteur sur le point d’être dépassé ;

13 – le non-respect des règles de priorité;

14 – le stationnement volontaire sur la chaussée, en un lieu où la visibilité est insuffisante, à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côte, dans un virage ou à la sortie d’une porte cochère;

15 – le défaut d’éclairage et de signalisation à l’avant et à l’arrière d’un véhicule en circulation, lorsque les conditions de visibilité rendent l’éclairage et la signalisation nécessaires ;

16 – l’usage des feux de route lors du croisement d’un autre usager ;

17 – le défaut d’éclairage ou de signalisation à l’avant et à l’arrière d’un véhicule en stationnement la nuit sur la chaussée en un lieu dépourvu d’éclairage public ;

18 – le non-respect des signaux prescrivant l’arrêt;

19 – le défaut de signalisation réglementaire, la nuit ou par temps de brouillard, de l’extrémité arrière gauche d’un chargement dépassant l’arrière du véhicule;

20 – le stationnement involontaire sur la chaussée sans avoir pris les mesures de pré-signalisation imposées ;

21 – le changement important de direction dangereux pour les autres usagers ou non signalé ;

22 – la circulation sur le trottoir ou sur l’accotement en marche normale;

23 – la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence, en marche normale;

24 – franchissement du terre-plein central, en marche normale ;

25 – le non-port de la ceinture de sécurité;

26 – l’usage du téléphone en situation de conduite d’un véhicule automobile.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les infractions mentionnées au présent article sont passibles du paiement d’amendes forfaitaires fixées dans l’annexe au présent décret. Les montants prévus dans ladite annexe sont révisables par décret.

En cas de commission de l’une des infractions routières prévues au présent article et suivant la gravité des circonstances de fait et des conséquences dommageables qui en découlent, un minimum de deux points est retiré sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise les conditions et modalités de mise en œuvre du présent article.

 

ARTICLE 257 NOUVEAU

(DECRET N° 2022-631 DU 3 AOÛT 2022)

Sont également constitutives d’infractions routières contraventionnelles et sont punies comme telles d’une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA, inclusivement et d’un emprisonnement allant jusqu’à deux mois, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions ci-après :

01 – refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions à la police du roulage ;

02 – encombrement de la voie publique par un véhicule quelconque qui empêche ou diminue la liberté ou la sûreté de passage ;

03 – conducteur d’un véhicule ne se tenant pas en état d’exécution commode pour exercer les manœuvres qui lui incombent ;

04 – passager gênant par sa position les mouvements du conducteur;

05 – conducteur laissant son champ de vision réduit par l’apposition d’objet non transparent sur les vitres;

06 – chargement d’une hauteur dépassant 4 mètres pouvant occasionner des dégâts ;

07- distance minimum de 50 rn non respectée par des véhicules poids lourds se suivant à la même vitesse en dehors des agglomérations;

08 – non-respect du sens giratoire;

09 – dépassement effectué sur une chaussée à double sens de circulation comportant plus de deux voies matérialisées en utilisant la voie située la plus à gauche ;

10 – refus par un véhicule de grand gabarit de céder le passage aux véhicules de dimensions inférieures sur chaussée de largeur réduite;

11 – refus par un usager de réduire sa vitesse ou de se garer pour faciliter le passage d’un véhicule de police, de gendarmerie ou de lutte contre l’incendie annonçant son approche par les signaux règlementaires ;

12 – non-respect du feu vert par un conducteur d’un ensemble de véhicules de plus de 14 rn de long à un conducteur s’apprêtant à dépasser;

13. non-respect de la priorité des matériels circulant sur voies ferrées;

14 – conducteur ne prenant pas les précautions nécessaires pour traverser un passage à niveau non gardé;

15 – usage abusif des signaux sonores ;

16 – usage de nuit sans nécessité absolue d’avertisseur sonore;

17 – stationnement gênant la circulation ou entravant l’accès des immeubles riverains ;

18 – descente d’un véhicule sans précaution;

19 – circulation de cavalier sur autoroute ;

20 – usage de passage réservé au service de sécurité;

21 – défaut de panneaux lumineux ;

22 – panneaux non visibles de l’arrière à une distance de 150 mètres;

23 – chargement insuffisamment amarré débordant le contour extérieur du véhicule ou traînant sur le sol ;

24 – circulation de véhicule à traction non mécanique sur autoroute.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les infractions prévues au présent article sont passibles du paiement d’amendes forfaitaires fixées dans l’annexe au présent décret. Les montants prévus dans ladite annexe sont révisables par décret.

En cas de commission de l’une des infractions routières prévues au présent article et suivant la gravité des circonstances de fait et des conséquences dommageables qui en découlent, un minimum de deux points est retiré sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise les conditions et modalités de mise en œuvre du présent article.

 

ARTICLE 258 NOUVEAU

(DECRET N° 2022-631 DU 3 AOÛT 2022)

Constituent en outre des infractions routières contraventionnelles et sont punies comme telles d’une amende de 5000 à 75 000 francs CFA inclusivement et d’un emprisonnement allant jusqu’à deux mois, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions ci-après :

01 – défaut de deux dispositifs de freinage pour tout cycle ;

02 – défaut d’appareil avertisseur à tout cycle ;

03 – usager ne circulant pas sur la catégorie de voie qui lui est affectée (piétons-cyclistes) ;

04 – circulation de cycliste sur autoroute ;

05 – cyclomotoriste ou cycliste se faisant remorquer par un véhicule ;

06 – transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs dépourvus de siège aménagé ;

07 – transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs en position dite amazone ;

08 – transport sur cycles ou cyclomoteurs d’un enfant de moins de cinq ans sans siège muni de courroie d’attache ;

09 – transport sur cycles ou cyclomoteurs de plus d’un passager.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les infractions mentionnées au présent article sont passibles du paiement d’amendes forfaitaires fixées dans l’annexe au présent décret. Les montants prévus dans ladite annexe sont révisables par décret.

En cas de commission de l’une des infractions routières prévues au présent article et suivant la gravité des circonstances de fait et des conséquences dommageables qui en découlent, un minimum de deux points est retiré sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise les conditions et modalités de mise en œuvre du présent article.

 

ARTICLE 258 BIS

(DECRET N° 2022-631 DU 3 AOÛT 2022)

Les infractions routières prévues aux articles 256, 257 et 258 peuvent donner lieu au paiement d’amendes forfaitaires dans les huit jours de leur notification.

Le paiement de l’amende forfaitaire n’est pas obligatoire pour le contrevenant.

Le paiement de l’amende forfaitaire éteint l’action publique, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur.

La perception de l’amende forfaitaire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal sommaire destiné à l’autorité judiciaire compétente et à un reçu délivré séance tenante au contrevenant, extrait d’un carnet à souche d’un modèle établi par décret.

Le reçu de paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire peut également lui être notifié par la voie électronique conformément aux textes en vigueur.

Le produit des amendes forfaitaires en matière d’infractions routières est affecté au financement de la sécurité routière, à l’équipement des forces de l’ordre en véhicules et matériels de sécurité routière et au financement du Budget de l’Etat.

Les modalités de perception et la clé de répartition du produit des amendes forfaitaires sont fixées par décret.