CHAPITRE 1 : PIETONS

ARTICLE 226

Lorsque les trottoirs ou contre-allées sont aménagés spécialement pour l’usage des piétons, ceux-ci doivent s’y tenir. En cas d’impossibilité, ils ne doivent emprunter la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger.

 

ARTICLE 227

Les piétons circulant sur une chaussée, avertis de l’approche de véhicules ou d’animaux, doivent se ranger sur le bord le plus rapproché. Ils doivent le faire également dans les virages, aux intersections de routes, au sommet des côtes, ainsi qu’à proximité de ces endroits, et, plus généralement, en tout lieu où la visibilité est imparfaite.

 

ARTICLE 228

Les piétons doivent traverser la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le .faire sans danger en empruntant, s’il en existe, les passages spécialement prévus à cet effet.

 

ARTICLE 229

Les prescriptions du présent chapitre ne sont applicables ni aux troupes militaires ou forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonnes. Ces troupes et groupements sont astreints à se tenir sur la gauche de la chaussée de manière à laisser libre sur la droite la plus grande largeur possible de chaussée et, en tous cas, un espace suffisant pour permettre le passage d’un véhicule.

Ils doivent également, s’ils comportent plusieurs éléments de colonnes, laisser entre ces derniers un espace suffisant pour permettre le croisement de véhicules.

Toute troupe ou détachement ou groupement de piétons marchant en colonnes et empruntant la chaussée doit être signalé, dès la tombée de la nuit, pendant la nuit, et de jour, lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière.