CHAPITRE I : REGLES TECHNIQUES

SECTION 1 :

POIDS ET BANDAGES

ARTICLE 151

Les dispositions des articles 65 à 71 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

 

ARTICLE 152

Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kg par centimètre de largeur du bandage. Les empreintes seront aménagées de façon à ne pas occasionner de dégradations anormales à la voie publique et ne présenteront pas en particulier d’arêtes vives.

Les empreintes auront une largeur mesurée au contact du sol d’au moins un centimètre et une hauteur de deux centimètres au plus.

Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leur surface prenant contact avec le sol.

Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques de ces véhicules et appareils des éléments métalliques susceptibles de faire saillies.

Les dispositifs de roulement à chenille devront lors de leurs parcours routiers être munis de plaque de roues planes ou en patins en caoutchouc.

 

ARTICLE 153

Les dispositions des articles 65 à 71 du présent décret sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les services compétents du ministère en charge du Transport routier.

 

SECTION 2 :

GABARIT

ARTICLE 154

Les dispositions des articles 72 à 74 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

Toutefois, les machines agricoles automotrices, les machines et instruments agricoles remorqués ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 72 du présent décret.

 

ARTICLE 155

Les dispositions des articles 72 à 74 du présent décret sont également applicables aux matériels de travaux publics.

Toutefois, la longueur des véhicules, appareils, ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après :

pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres ;

pour les ensembles de véhicules ou appareils, pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres.

Des dérogations aux dispositions des articles 72 à 74 du présent décret peuvent, en outre, être accordées par les services compétents du ministère en charge du Transport routier.

 

ARTICLE 156

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels mentionnées au présent titre doivent être repliées dans les trajets sur routes.

 

SECTION 3 :

DIMENSIONS DU CHARGEMENT

ARTICLE 157

Les dispositions des articles 79 à 82 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.

Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 80 sous réserve que la largeur du chargement n’excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.

 

SECTION 4 :

ORGANES MOTEURS

ARTICLE 158

Les dispositions des articles 84 et 87 du présent décret sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu’aux matériels de travaux publics.

Toutefois, les dispositions de l’article 80 du présent décret ne leur sont pas applicables lorsqu’ils sont équipés de moteurs semi-diesel.

 

SECTION 5 :

ORGANES DE MANŒUVRES, DE DIRECTION ET DE VISIBILITE

ARTICLE 159

Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n’est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

Les dispositions des articles 84 et 87 du présent décret sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.

Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l’article 87 du présent décret n’est pas exigible sur ceux de ces véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.

En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l’article 86 du présent décret.

Dans le cas où l’un de ces véhicules est muni d’un pare-brise, il doit porter un essuie-glace.

 

SECTION 6 :

FREINAGE

ARTICLE 160

Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics sont déterminées par le ministre’ chargé du Transport routier.

 

SECTION 7 :

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

ARTICLE 161

Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur circulant ou stationnant sur une route, est muni :

  • des feux de position prévus à l’article 93 du présent décret ;
  • d’un ou de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l’article 96 du présent décret ;
  • des dispositifs réfléchissants prévus à l’article 102 du présent décret.

De nuit, ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, ces véhicules doivent porter les feux de croisement prévus à l’article 95 du présent décret. Ils peuvent en outre être munis de feux de route prévus à l’article 94 du présent décret.

 

ARTICLE 162

Tout véhicule ou appareil agricole ou tout matériel .de travaux publics remorqué doit, s’il circule ou- stationne dans les conditions prévues à l’article 161 ci-dessus, être muni à l’arrière d’un feu rouge répondant aux conditions prévues à l’article 96 du présent décret. Toutefois, ce feu pourra être porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule. Ils sont munis, en toute circonstance, des dispositifs réfléchissants prévus à l’article 102 du présent décret.

 

ARTICLE 163

Lorsque la largeur d’une machine agricole automotrice ou d’une machine ou d’un instrument agricole remorqué, ainsi que d’un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit porter à l’avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair sans être éblouissant et faisant apparaître, en rouge fluorescent sur fond jaune la mention hors gabarit, d’une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Si ‘le panneau n’est pas visible de t’arrière de l’ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l’arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en rouge sur fond jaune la mention hors gabarit, de même dimension que ci- dessus.

 

ARTICLE 164

Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être Muni, pour le travail de nuit, d’appareil d’éclairage autre que ceux mentionnés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.

 

ARTICLE 165

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels des travaux publics, éventuellement leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions dit présent paragraphe. Le ministre chargé du Transport routier peut interdire l’usage d’appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

 

SECTION 8 :

SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

ARTICLE 166

Tout tracteur agricole et toute machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l’article 105 du présent décret pour l’usage urbain.

 

SECTION 9 :

PLAQUES ET INSCRIPTIONS

ARTICLE 167

Les règles applicables aux véhicules automobiles, remorques, semi-remorques mentionnés à l’article 108 ci-dessus, sont applicables aux tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, véhicules ou appareils remorqués montés sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse 1,5 tonne, semi-remorques agricoles et, matériel de travaux publics.

 

ARTICLE 168

Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

 

ARTICLE 169

Tout tracteur agricole, toute machine agricole automotrice, toute remorque ou semi-remorque doit être muni d’une plaqué d’identité portant un numéro, d’ordre et fixée ‘en • évidence d’une manière inamovible à l’arrière du véhicule.

 

ARTICLE 170

Le ministre chargé du Transport routier détermine, après avis du ministre chargé de l’Agriculture, pour les véhicules et appareils agricoles, le modèle et le mode de pose des plaques dites plaques d’exploitation.

 

ARTICLE 171

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions d’application de la présente section aux matériels de travaux publics.

 

SECTION 10 :

CONDITIONS D’ATTELAGE DES REMORQUES

ARTICLE 172

Les dispositions de l’article 112 du présent décret sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués, ainsi qu’aux matériels remorqués de travaux publics, lorsque le poids total autorisé. en charge de ces véhicules excède 1,5 tonne.

 

SECTION 11 :

VITESSE

ARTICLE 173

La vitesse des véhicules et matériels des travaux publics est limitée sur route à 27 kilomètres par heure.