ARTICLE 3
Au sens du présent décret, on entend par :
- acteur de circulation : toute personne qui assume un rôle particulier en matière d’usage des voies ouvertes à la circulation publique, afin de se déplacer d’un point à un autre. Sont considérés comme acteurs de circulation, notamment les piétons, les passagers et les conducteurs de véhicules automoteurs et sans moteur, les motocyclistes, les cyclistes, les
accompagnateurs ; - agglomération : tout groupement d’immeubles bâtis : rapprochés sinon contigus, bordant l’un ou l’autre côté de la route et lui donnant l’aspect d’une rue ;
- auto-école : tout établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur qui assure la formation des candidats au permis de conduire et le recyclage des conducteurs automobiles ;
- autorité de Circulation routière : toute autorité publique ou fonctionnaire public qui est investi du pouvoir d’établir des règles de circulation, d’assurer l’application de celles-ci ainsi que de celles émanant d’autorités hiérarchiquement supérieures, de constater et de poursuivre les infractions aux règles de la circulation routière et d’appliquer les sanctions appropriées ;
- autoroute : une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui :
a) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire comporte, pour les deux sens de circulation, des chaussées distinctes, séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou exceptionnellement, par d’autres moyens ;
b) ne croise ni route, ni voie de chemin de fer, ni de chemin pour la circulation des piétons ;
c) est spécialement signalée comme étant une autoroute ; - bande d’arrêt d’urgence : toute zone dégagée de tout obstacle, sur une autoroute notamment, généralement bordée à l’extérieur d’une partie non roulable engazonnée. Elle est spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité, l’arrêt ou le stationnement des véhicules ;
- charge utile d’un véhicule : le poids de son chargement, y compris le poids du conducteur et de toutes personnes transportées en même temps ;
- chaussée : la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules ; conducteur, toute personne qui assure la direction d’un véhicule y compris les cycles, guide des animaux de trait, de charge, de selle, des troupeaux sur une route, ou qui en a la maîtrise effective ;
- cortège officiel : tout véhicule ou tout ensemble de véhicules qui accompagne en procession le véhicule automobile d’une autorité publique dans l’exercice de ses fonctions ;
- cycle : tout engin qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes à l’aide de pédales ou de manivelles ;
- cyclomoteur : tout cycle pourvu d’un dispositif automoteur dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3. Il est assimilé à un véhicule automobile ;
- dépassement : toute manœuvre par laquelle un véhicule se met devant un autre véhicule qui le précède sur la même voie d’une chaussée ;
- ensemble de véhicules couplés ou articulés : l’ensemble formé par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques attelées à ce véhicule ;
- intersection : le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
- machine agricole automotrice : tout appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à une exploitation agricole et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 25 km par heure en palier. Toute machine agricole automotrice dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l’application du présent décret ;
- machines et appareils agricoles : tous appareils déplacés au moyen d’un tracteur agricole ou d’une machine agricole automotrice, normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas au transport de matériels, matériaux, marchandises ou de personnel ;
- matériels de travaux publics : tous matériels spécialement conçus pour les besoins d’une entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au transport sur route de marchandises ou de personnes. Tout matériel automoteur de travaux publics dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l’application du présent décret ;
- motocyclette : tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique d’une cylindrée supérieure à 125 cm3. L’adjonction d’un side-car amovible ou d’une remorque à une motocyclette ne modifie pas la classification de celle-ci ;
- passage à niveau : toute intersection au même niveau d’une rue ou d’une route avec la voie ferrée ;
- permis de conduire : le titre délivré après un examen approprié, par l’autorité administrative compétente ou la personne déléguée par ses soins, à une personne pour conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules ;
- piste : une route sommairement aménagée sur laquelle la circulation peut être soit interrompue pendant certaines périodes de l’année, soit soumise à des règles spéciales ;
- poids en charge d’un véhicule : le poids du véhicule en ordre de marche ou poids à vide, augmenté du poids de son chargement, y compris le poids du conducteur et de toutes personnes transportées en même temps ;
- poids à vide d’un véhicule : le poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et pneus de rechange et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule ;
- poids total autorisé en charge ou PTAC : le poids total maximal d’un véhicule chargé pour son utilisation sur la voie publique, déclaré admissible par l’autorité compétente ;
- poids total roulant autorisé ou PTRA : le poids total maximal d’un ensemble de véhicules chargé pour son utilisation sur la voie publique, déclaré admissible par l’autorité compétente;
- pont : toute infrastructure destinée à contourner des obstacles naturels comme des rivières, des vallées, des lacs et bras de mer, et des obstacles artificiels tels que les voies ferrées ou les routes, afin de joindre des chemins de voyageurs, d’animaux et de marchandises ;
- produits dangereux : tous matériaux nocifs lors de la fabrication, la manipulation, le transport, le stockage ou l’utilisation, qui peuvent produire ou libérer des poussières, des fumées, des gaz, des liquides, des vapeurs ou des fibres infectieux, irritants, inflammables, explosifs, corrosifs, asphyxiants, toxiques ou de nature dangereuse, ou des radiations ionisantes, en quantités qui peuvent affecter la santé des personnes qui entrent en contact avec eux, ou qui causent des dommages matériels ;
- remorque : tout véhicule destiné à être attelé à une automobile ;
- mute : toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules ;
- semi-remorque : toute remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu’une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu’une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur ;
- système de gestion intégrée des activités liées au transport routier : la plateforme technologique qui centralise et partage avec les acteurs du secteur du transport routier, personnes physiques ou morales de droit public ou privé, en fonction du niveau d’accès respectif de chacun, les données fournies par ceux-ci, en vue de constituer une base de données informatiques unifiée de l’ensemble des activités liées à ce secteur ;
- tracteur agricole : un véhicule automoteur spécialement conçu pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole ou forestière. Est exclu de cette définition tout véhicule automoteur aménagé en vue du transport du personnel ou de marchandises et celui dont la vitesse instantanée de marche peut excéder par construction 27 km par heure en palier ;
- tricycle à moteur et quadricycle à moteur : respectivement tous véhicules à trois ou à quatre roues dont le poids à vide n’excède pas 400 kg et pourvus d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 ;
- trolleybus : tout bus électrique, alimenté par deux câbles supérieurs d’où il prend son énergie électrique par deux crochets, monté sur pneus et n’utilisant pas de voies spéciales ou de rails sur la chaussée ;
- véhicule : tout engin mobile qui permet de déplacer des personnes ou des charges d’un point à un autre ;
- véhicules et appareils remorqués : toutes remorques et semi-remorques agricoles attelées à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et servant au transport de produits, matériels, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d’une exploitation agricole, pour le service de cette dernière ou servant éventuellement au transport du personnel de cette exploitation ;
- véhicule articulé : toute automobile accouplée d’une semi-remorque ;
- véhicule automobile ou automobile : tout véhicule pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur la route par ses moyens propres, autre que les véhicules qui se déplacent sur rail ou sont reliés à un conducteur électrique, servant normalement au transport de personnes ou de marchandises. Ne sont pas considérés, comme automobiles, les cycles ;
- vélomoteur : tout véhicule à deux mues pourvu d’un moteur dont la cylindrée n’excède pas 125 cm’ et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur. L’adjonction d’un side-car amovible ou d’une remorque à un vélomoteur ne modifie pas la classification de celui-ci ;
- voie : l’une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules ;
- voie ferrée : toute infrastructure conçue pour les véhicules ferroviaires sur rails, avec priorité sur les autres voies.