ARTICLE 49
Le personnel de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est composé de fonctionnaires détachés, régis par le Statut général de la Fonction publique, et d’agents contractuels régis par le Code du Travail et les textes subséquents, recrutés, nommés et licenciés par le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.
ARTICLE 50
Le personnel de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance perçoit des indemnités et avantages fixés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 51
Le secrétaire général, les directeurs et chefs de service de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions qu’ils émettent à l’occasion ou dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 52
Le secrétaire général, les directeurs et chefs de service de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont protégés contre les injures, les provocations et les menaces dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.
ARTICLE 53
Le secrétaire général, les directeurs et chefs de service de la haute Autorité pour la Bonne Gouvernance bénéficient de toutes les garanties, facilités et protection nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Les pouvoirs publics sont tenus de leur assurer un accès facile aux lieux d’investigation.
ARTICLE 54
Le personnel de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est tenu au secret professionnel.
ARTICLE 55
Les dispositions des articles 648 à 657 du Code de Procédure pénale s’appliquent aux membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, au secrétaire général, aux directeurs et aux chefs de service de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.