ARTICLE 7
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance comprend neuf membres qui sont :
un magistrat ;
un avocat ;
un enseignant chercheur en droit ;
un officier de police judiciaire ;
un fonctionnaire, administrateur des services financiers ;
un criminologue ;
un sociologue ;
un cadre de banque ou établissement financier ;
un ingénieur informaticien.
ARTICLE 8
Le président et les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur présentation du Premier Ministre, pour un mandat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois.
La durée du mandat des neuf membres nommés pour la constitution initiale de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sera respectivement de trois ans, quatre ans et six ans. Elle sera déterminée, pour chacun d’eux, par tirage au sort effectué par le président. Le premier renouvellement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance aura lieu trois ans après la mise en place de celle-ci.
Tout membre de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance conserve son mandat jusqu’à la date d’entrée en fonction de son successeur.
ARTICLE 9
Les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance doivent :
être de nationalité ivoirienne ;
être de bonne moralité ;
jouir de leurs droits civiques ;
justifier d’une expérience professionnelle d’au moins quinze ans et être reconnus pour leurs compétences.
ARTICLE 10
Les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance bénéficient des privilèges, indemnités et avantages fixés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 11
II ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance avant l’expiration du mandat, qu’en cas de démission, de décès ou d’empêchement absolu.
En cas de démission, le membre saisit le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, qui en informe le Président de la République.
ARTICLE 12
Tout membre, est démis de ses fonctions par le Président de la République, en cas de faute grave ou d’empêchement constaté par le conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.
ARTICLE 13
Il est pourvu au remplacement d’un membre de Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dans les mêmes conditions que celles de sa nomination.
ARTICLE 14
Avant leur entrée en fonction, les membres de’ la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance prêtent, devant la Cour des comptes, le serment dont la teneur suit :
« Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République ».
ARTICLE 15
Les fonctions de membre de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont incompatibles avec toute fonction administrative, politique et toute activité professionnelle privée.
ARTICLE 16
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, le secrétaire général, les directeurs et les chefs de service produiseI1lleurs déclarations de patrimoine devant la Cour des comptes.
ARTICLE 17
Les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont protégés contre les injures, les provocations et les menaces dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.
ARTICLE 18
Les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions qu’ils émettent, pour les faits signalés dans leurs rapports ou les actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 19
Les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance bénéficient de toutes les garanties, facilités et protection nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Les pouvoirs publics sont tenus de leur assurer un accès facile aux lieux d’investigation.
ARTICLE 20
Les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve pendant et après l’exercice de leur fonction.
Dans l’accomplissement de leurs missions, aucun secret professionnel ne peut leur être opposé, à l’exclusion du secret de la défense nationale.