B – LA PUBLICITE DES DEBATS

Des commodités juridiques expliquent certainement que l’instruction soit diligentée sous le sceau du secret.

Ainsi se préserve, dit-on, la manifestation de la vérité. À cet égard, l’article 11 du code de procédure pénale dispose que ” sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 383 du Code pénal ”.

Le secret de l’instruction est une limitation à la publicité de la Justice. La question est âprement discutée en doctrine. Lorsqu’un crime est commis, le public désire évidemment non seulement savoir si l’on a réussi à identifier et à arrêter les auteurs mais encore connaître les circonstances exactes dans lesquelles le forfait a été commis. Une publicité intempestive peut sans doute constituer une entrave au déroulement de l’enquête ou de l’instruction. Le respect des droits de la personne exige que les noms d’hommes ou de femmes simplement soupçonnés ne soient pas livrés au public. Cependant, en pratique, ce principe n’a jamais pu empêcher les journalistes de mener des investigations parallèles à la procédure officielle. L’identité complète des personnes poursuivies est révélée en couverture des journaux qui développent dans leurs pages les circonstances précises dans lesquelles les faits ont été commis.

Par ailleurs, à l’observation, l’inculpé, la partie civile, et les témoins communiquent à leur entourage le contenu du dossier. Des secrétaires dactylographes connaissent pratiquement tous les dossiers du cabinet où elles-exercent. Les conseils, dans l’exercice de leurs fonctions, confient aux parents de leurs clients le contenu du dossier.

La vérité ne s’obtient pas moins pour autant.

Dès lors, pourquoi maintenir une institution qui n’est pas respectée ?

Un secret ne peut appartenir qu’à une et une seule personne, au-delà, il n’existe plus.

Plus le peuple, au nom duquel la justice est rendue, suivra le procès depuis l’instruction jusqu’à la décision de la juridiction de jugement, mieux celle-ci sera acceptée. Il faut donc, estimons-nous, rendre l’information publique, le juge n’ayant d’ailleurs rien à cacher aux justiciables ; ce qui éviterait les suspicions dont il fait l’objet à tort ou à raison.

Quelques limites à cette publicité peuvent être admises dans les questions mettant en cause des mineurs, touchant aux mœurs, à la pudeur ou à l’intimité des personnes : information ouverte contre un mineur, attentat à la pudeur, viol, adultère etc ?

La publicité de l’audience du tribunal de l’instruction enseignerait certainement à l’opinion publique que toute personne poursuivie devant les juridictions n’est pas absolument coupable.

Quel peut être le contenu de sa décision au terme des débats contradictoires et publics ?

Des commodités juridiques expliquent certainement que l’instruction soit diligentée sous le sceau du secret.

Ainsi se préserve, dit-on, la manifestation de la vérité. À cet égard, l’article 11 du code de procédure pénale dispose que ” sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 383 du Code pénal ”.

Le secret de l’instruction est une limitation à la publicité de la Justice. La question est âprement discutée en doctrine. Lorsqu’un crime est commis, le public désire évidemment non seulement savoir si l’on a réussi à identifier et à arrêter les auteurs mais encore connaître les circonstances exactes dans lesquelles le forfait a été commis. Une publicité intempestive peut sans doute constituer une entrave au déroulement de l’enquête ou de l’instruction. Le respect des droits de la personne exige que les noms d’hommes ou de femmes simplement soupçonnés ne soient pas livrés au public. Cependant, en pratique, ce principe n’a jamais pu empêcher les journalistes de mener des investigations parallèles à la procédure officielle. L’identité complète des personnes poursuivies est révélée en couverture des journaux qui développent dans leurs pages les circonstances précises dans lesquelles les faits ont été commis.

Par ailleurs, à l’observation, l’inculpé, la partie civile, et les témoins communiquent à leur entourage le contenu du dossier. Des secrétaires-dactylographes connaissent pratiquement tous les dossiers du cabinet où elles-exercent.

Les conseils, dans l’exercice de leurs fonctions, confient aux parents de leurs clients le contenu du dossier..

La vérité ne s’obtient pas moins pour autant.

Dès lors, pourquoi maintenir une institution qui n’est pas respectée ?

Un secret ne peut appartenir qu’à une et une seule personne, au-delà, il n’existe plus.

Plus le peuple, au nom duquel la justice est rendue, suivra le procès depuis l’instruction jusqu’à la décision de la juridiction de jugement, mieux celle-ci sera acceptée. Il faut donc, estimons-nous, rendre l’information publique, le juge n’ayant d’ailleurs rien à cacher aux justiciables ; ce qui éviterait les suspicions dont il fait l’objet à tort ou à raison.

Quelques limites à cette publicité peuvent être admises dans les questions mettant en cause des mineurs, touchant aux mœurs, à la pudeur ou à l’intimité des personnes : information ouverte contre un mineur, attentat à la pudeur, viol, adultère etc ?

La publicité de l’audience du tribunal de l’instruction enseignerait certainement à l’opinion publique que toute personne poursuivie devant les juridictions n’est pas absolument coupable.

Quel peut être le contenu de sa décision au terme des débats contradictoires et publics ?