Confier au juge d’instruction, magistrat du siège de surcroît, la charge d’établir l’existence du fait réprimé par la loi et la participation à ce fait de l’inculpé conduit devant lui par le parquet, partie poursuivante, pour qu’il soit, au besoin, jugé par un autre magistrat du siège même si le premier ne peut participer au jugement des affaires qu’il a instruites, rompt nécessairement l’équilibre du procès au détriment de la personne poursuivie.
Le rétablissement de cet équilibre exige que le la république en qualité de partie poursuivante, apporte la preuve des faits qu’il reproche à l’inculpé en application de la règle certes civiliste » ACTORI INCOMBIT PROBATIO » si rationnelle et si logique qu’elle mérite d’être dans les rapports entre ces deux parties.
Soumis à ce principe, au cours de l’information devant le tribunal, le parquet peut orienter ses réquisitions dans le sens soit du renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel, de simple police, soit de l’abandon des poursuites suivant qu’il existe ou non des charges suffisantes contre l’inculpé.
Cette formule oblige le procureur de la république à développer davantage l’enquête préliminaire réalisée sous autorité par les officiers de police judiciaire à l’effet de démontrer sa thèse à l’audience, citant des témoins, faisant même entendre à l’audience l’agent de police qui a conduit l’enquête. Dans les cas délicats et complexes, le procureur de la république, plutôt que de se contenter d’exiger des compléments d’enquête préliminaire, la dirigerait en réalité. D’ailleurs dans ce sens l’article 41 du code de procédure pénale prescrit que » le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort dans le ressort de son tribunal. En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui sont attribués par l’article 67 ».
Ce dernier texte précise que son arrivée sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire. Il accomplit alors tous les actes de police judiciaire avec la faculté de faire poursuivre les opérations par les officiers de police judiciaire.
En pratique, il est rare que le Procureur de la république accomplisse des actes de police judiciaire si bien que l’opinion publique et même des agents de police ou des gendarmes ne savent pas qu’il jouit de telles attributions. Elle pense, à tort bien souvent, que seuls lesdits agents, ont qualité pour accomplir ces actes. La formule proposée laverait cette équivoque, cette confusion dans l’esprit des citoyens. De son côté, l’inculpé doit pouvoir discuter, contredire les réquisitions du parquet.