Suivant les réquisitions développées par le ministère public et les moyens de défense soutenus par la personne poursuivie, le tribunal peut rendre une décision soit de non-lieu, total ou partiel suivant que plusieurs personnes sont poursuivies, soit de renvoi en simple police ou devant le tribunal correctionnel, soit de transmission des pièces au procureur général, soit donner acte au procureur de la république de ce qu’il abandonne les poursuites sans pourtant que ledit tribunal soit lié par ces réquisitions aux fins d’abandon des poursuites du parquet. Le tribunal ne peut être lié par les réquisitions du parquet.
Il se peut faire que ledit tribunal ne vide pas sa saisine au cours d’une ou de plusieurs audiences, le dossier n’étant pas en état. Le tribunal peut, soit de son propre chef, soit à la demande des parties, ordonner un renvoi.
La pratique des renvois, si elle est nécessaire et utile à l’administration de la justice, peut cependant aux moyens d’exceptions dilatoires réduire à néant la formule d’instruction proposée. Ainsi pour éviter que les causes ne s’étendent sur des années, il échet de limiter les renvois dans le temps. Aussi,-faut-i1 envisager des renvois à bref et fixe délai d’un à quatre mois, renouvelables une ou deux fois.
En matière civile, le juge de la mise en état ne dispose-t-il pas, suivant les alinéas 3 et 4 de l’article 50 du code de procédure civile, commerciale et administrative, d’un délai de trois mois renouvelable une fois en principe et deux fois exceptionnelle, pour régler sa procédure ?
Une information n’est pas plus délicate ou complexe à diligenter qu’une mise en état. La différence vient simplement de ce que la première se réalise en matière répressive et la seconde en matière civile. L’information est une mise en état. Ce délai bref et fixe est commandé par le respect et la dignité de la personne préventivement détenue. Aucun renvoi sine die n’est concevable en cette matière.
Les atouts de rapidité, de clarté, de transparence que véhicule cette formule d’information éviteraient certainement qu’un individu, comme c’est le cas de KONE innocent inculpé de vol de nuit en réunion avec violences et placé sous mandat de dépôt depuis le 22 DECEMBRE I960, ne soit indéfiniment mis en détention préventive.
A la faveur du tableau ci-dessous, on peut apprécier le taux de rotation des dossiers devant le tribunal de l’instruction, ce qui éviterait les détentions préventives qui sont en réalité des condamnations, les juridictions de jugement se contentent bien souvent de prononcer une peine qui couvre le temps de détention.
Cette pratique est d’autant plus attentatoire à la liberté des individus, que même lorsque le juge sait, suivant son intime conviction, qu’ils sont innocents, il entre cependant en voie de condamnation pour éviter de désavouer l’appareil judiciaire en retenant, par acquis de conscience, une peine qui couvre le temps de la détention préventive.