TITRE IV : INFRACTIONS ET SANCTIONS

ARTICLE 70

Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance est passible de sanctions disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les cas.

 

ARTICLE 71

Suivant la nature et la gravité des infractions commises, le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent prendre les sanctions disciplinaires

suivantes :

1°) l’avertissement ;

2°) le blâme ;

3°) la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations

4°) la suspension ou la destitution des dirigeants responsables.

Les sanctions disciplinaires sont prises, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés l’article 44, par la Banque centrale ou la Commission bancaire après information du ministre.

Les sanctions disciplinaires sont exécutoires dès leur notification aux intéressés.

La Banque centrale ou la Commission bancaire peut proposer au ministre, suivant la nature et la gravité des infractions commises, le retrait d’agrément.

Le retrait d’agrément, après avis conforme de la Banque centrale, est exécutoire dès sa notification au système financier décentralisé concerné.

Les sanctions doivent être motivées. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par le ministre, la Banque centrale ou la Commission bancaire sans que l’intéressé ou son représentant, assisté éventuellement de tout défenseur de son choix, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit.

 

ARTICLE 72

Les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des organes financiers sont prononcées par la Commission bancaire.

 

ARTICLE 73

Tout défaut de communication des statistiques et des informations destinées au ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque centrale et à la Commission bancaire ou requises par ceux-ci est passible des pénalités suivantes par jour de retard et par omission.

1°) 5.000 francs CFA durant les quinze premiers jours ;

2°) 10.000 francs CFA durant les quinze premiers jours suivants ;

3°) 15.000 francs CFA au-delà.

Le produit de ces pénalités est recouvré pour te compte du trésor public.

 

ARTICLE 74

Tout manquement aux dispositions des articles  20 et 21 de la présente ordonnance puni d’une amende de 250.000 franc CFA

En cas de récidive, l’amende encourue est de 500.000 francs CFA.

 

ARTICLE 75

Les sanctions disciplinaires sont prises sans préjudice des sanctions pénales de droit commun.

 

ARTICLE 76

Toute personne qui utilise abusivement les appellations prévues à l’article 86 ou contrevient aux dispositions de l’article 22 de la présente ordonnance, sans en avoir reçu l’agrément ou qui crée l’apparence d’être un système financier décentralisé, est passible d’une amende de deux à dix millions de francs CFA.

Encourt la même peine, le système financier décentralisé d’une catégorie qui exerce les activités d’une autre catégorie sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre.

En cas de récidive, les infractions prévues aux alinéa 1 et 2 du présent article sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de quinze à trente millions de francs CFA.

 

ARTICLE 77

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura communiqué au ministre, à la Banque centrale ou à la Commission bancaire des documents ou renseignements sciemment inexacts ou falsifiés ou se sera opposé à l’un des contrôles visés aux articles 37, 43 et 44 de la présente ordonnance.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à deux ans d’ emprisonnement et à dix millions de francs CFA d’amende.

 

ARTICLE 78

Quiconque contrevient à l’une des interdictions édictées par les articles 29 et 30 de la présente ordonnance sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de deux millions à cinq millions de francs CFA.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à dix ans d’emprisonnement et à trente millions de francs CFA.

 

ARTICLE 79

Quiconque aura été condamné pour l’un des faits prévus à l’article 31 ne pourra pas être employé, à quelque titre que ce soit, par un système financier décentralisé.

En cas d’infraction à cette interdiction, l’auteur sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de deux millions à cinq millions de francs CFA et I ’employeur, d’une amende de cinq à dix millions de francs CFA.

 

ARTICLE 80

Les systèmes financiers décentralisés qui n’auront pas constitué les réserves générales instituées en vertu des articles 85 et 124, seront tenus envers le trésor public, d’un intérêt moratoire, dont le taux ne pourra excéder un pour cent par jour de retard.

 

ARTICLE 81

Les systèmes financiers décentralisés qui auront contrevenu aux règles de l’UMOA fixant les taux et conditions de leurs opérations avec la clientèle, pourront être requis par la Banque centrale de constituer auprès du Trésor public un dépôt non rémunéré, dont le montant sera au plus égal à deux cents pour cent des irrégularités constatées ou, dans le cas de rémunérations indûment perçues ou versées, à cinq cents pour cent desdites rémunérations, et dont la durée sera au plus égale à un (1) mois.

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 80 relatives à l’intérêt moratoire sont applicables.

 

ARTICLE 82

Les poursuites pénales sont engagées par le ministère public sur saisine du ministre ou de tout autre plaignant. Dans le cas d’infractions commises par les systèmes financiers décentralisés visés l’article 44 ou par les organes financiers, elles peuvent aussi être engagées sur requête de la Banque centrale ou de la Commission bancaire.

 

ARTICLE 83

La Banque centrale ou la Commission bancaire. saisie par le procureur de la République de poursuites engagées contre un système financier décentralisé, peut prendre les sanctions appropriées prévues notamment à l’article 71 de la présente ordonnance.

 

ARTICLE 84

Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la Banque centrale peut se constituer partie civile.