B – Le contrôle juridictionnel

« Le bon à exécuter » qu’est l’exequatur du juge étatique est le préalable à l’exécution forcée de la sentence arbitrale.

L’AUA confie le soin à chaque Etat partie, d’organiser la procédure d’exequatur suivant sa loi nationale.

Les conditions d’octroi de l’exequatur sont en pratique invariablement identiques dans les Etats, parties, tous attachés aux normes de la Convention de New-York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères qui exigent naturellement que soit produit l’original de la sentence et de la convention arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

 La sentence arbitrale doit en outre être motivée sans que le juge étatique saisi de la procédure d’exequatur ne puisse cependant  apprécier ou juger de la pertinence des motifs.

L’article 31 de l’AUA prévoit en effet « qu’il incombe à la partie qui demande l’exequatur « d’établir l’existence de la sentence arbitrale. Cette obligation se traduit par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. »

L’alinéa 2 de l’article 30, in fine, du RA de la CCJA confirme cette condition de la recevabilité de l’exequatur lorsqu’il exige  que les documents à produire à l’appui de la procédure d’exequatur « permettent d’établir l’existence de la sentence arbitrale et de la convention d’arbitrage. »

Dans tous ces cas de figure, le contrôle n’est que formel à telle enseigne que l’exequatur paraît quasi automatique.

Toutefois, lorsque le juge refuse l’exequatur, il est alors tenu de motiver sa décision en précisant en quoi la sentence est manifestement contraire à l’ordre public international des Etats, parties.

La violation « d’une règle d’ordre public international des Etats parties au Traité de Port-Louis (…) est en effet l’un des motifs de recevabilité du recours en annulation de la sentence et du refus d’exequatur de la sentence », sans que l’AUA ne donne  cependant des esquisses de définition du concept.

Imprécis et floue, la notion  d’ordre public international correspond-il au jus cogens du droit international public, normes impératives de droit international telles qu’édictées  par la Convention de vienne sur les Traités  du 23 mai 1969,aux mesures auxquelles les parties ne peuvent déroger dans chaque Etat, signataires du Traité de Port-Louis, aux lois de police, aux lois d’application immédiate  ou  désigne-il certaines valeurs fondamentales de moralité ou de justice ?

Mais au-delà de ces interrogations, à quel ordre juridique la sentence arbitrale doit obéir ou relève-t-elle l’ordre public international ?

En l’état de la jurisprudence de la CCJA qui n’a pas encore défini le concept,  il revient à chaque juge étatique saisi d’une procédure  d’exequatur, d’opérer  ou de contrôler la conformité de la demande d’exequatur, en se fondant sur son ordre juridique national pour accorder ou refuser l’exequatur, selon l’alinéa 5 de l’article 31 de l’AUA,  dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine. Si, à l’expiration de ce délai, la juridiction n’a pas rendu son ordonnance, l’exequatur est réputé avoir été accordé.

Lorsque l’exequatur est accordé dans ce délai la partie la plus diligente saisit alors le greffier en chef ou l’autorité compétente de l’Etat partie pour apposition de la formule exécutoire sur la minute de la sentence.

La procédure de demande d’exequatur, précise l’article 31, alinéa 5, in fine, n’est pas contradictoire tout comme celle suivie aux fins d’exequatur devant le Président de la CCJA aux termes de l’article de l’article 30.2, in fine, du RA de la CCJA.

L’exequatur est accordé, aux termes des dispositions de l’article 30.2 du RA de la CCJA,  dans les quinze jours du dépôt de la requête, par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet  et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties à l’OHADA.

La décision du juge étatique ou du Président de la CCJA qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours en vertu des dispositions des articles 32, alinéa 2 de l’AUA et 30.4 du RA de la CCJA.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la juridiction compétente dans l’Etat partie, recours contre la décision ayant accordé l’exequatur.

Sous réserve de l’effet induit du recours en annulation, alors que l’accord de l’exequatur annonce la fin proche de la procédure arbitrale, le refus d’exequatur fait  plutôt naître un contentieux.