« L’un des buts principaux de l’institution de l’arbitrage est de tenir les protagonistes à l’écart des tribunaux étatiques : l’investisseur à l’écart de ceux de l’Etat, et l’Etat à l’écart de quelque tribunal que ce soit institué par une autre souveraineté. » [1]
Toutefois, fait observer la doctrine, « à raison de son caractère contractuel, la sentence ne valant avant exequatur que comme convention privée à l’égard des parties et (…) comme tous les actes sous seing privé, elle ne devient exécutoire que suivant l’exequatur qui lui est accordé. Elle fait foi de ses énonciations seulement jusqu’à preuve du contraire » mais sans force exécutoire. »
L’exequatur, acte de procédure délivré par le juge étatique qui exprime alors la reconnaissance de la sentence, « manifestant ainsi la volonté du juge étatique d’accepter de la tenir pour établie »[2], lui donne alors force exécutoire, qui la rend, par cela et par cela seul, susceptible d’exécution forcée.
Mais quel juge étatique est alors à cet effet désigné ?
Identifié, ces pouvoirs de décision restent cependant très limités, ne devant essentiellement que vérifier la compatibilité de la sentence arbitrale avec l’ordre public international, une des conditions sine qua non nécessaire à l’accord de l’exequatur.
Maillon essentiel précédant l’exécution forcée, l’exequatur est souvent source de contentieux qui naît, tant du concept d’ordre public international que de la détermination du juge étatique à octroyer l’exequatur.
————————————————————
[1] B. AUDIT, Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales hors CIRDI, In C. LEBEN « la procédure arbitrale relative aux investissements internationaux. », L.G.D.J, P.247.
[2] Cf. définition de l’exequatur