CHAPITRE 2 : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE LA SENTENCE 

Le contrôle juridictionnel, rendu nécessaire à l’effet de veiller et d’assurer la conformité des sentences arbitrales aux conditions qu’elles doivent respectées pour être reconnues régulières et jouir de la validité nécessaire pour être exécutée, apparaît comme un impératif fondamental du processus  arbitral et, en cette espèce,  de sécurité judiciaire des investissements internationaux. Diverses raisons expliquent et justifient donc ce contrôle.

« Il est vrai que les voies de recours directes et indirectes contre les sentences peuvent nuire à l’efficacité de l’arbitrage, dès lors qu’il en est fait un usage abusif, un système de voies de recours clairement défini et suffisamment restrictif contribue à renforcer l’institution de l’arbitrage et donne lieu à une meilleure exécution de la sentence. En effet, les parties inclineront d’autant plus à exécuter spontanément une sentence qu’elles savent à l’avance que les voies de recours qui leur sont ouvertes  ne leur permettent pas des manœuvres dilatoires. »[1]

« Ce contrôle conduit à une amélioration des solutions de l’arbitrage. En premier lieu, il permet la correction de la sentence imparfaite, de sorte que son influence est à la fois mesurable et directe. En second lieu, dans une perspective peut-être plus sociologique, il est porteur d’un effet préventif, en ce sens que l’arbitre, conscient que ses solutions feront l’objet d’un examen, se montrera plus circonspect et prudent dans leur formulation.»[2]

Mais rendue, la sentence acquiert «force obligatoire et caractère définitif, deux grands principes, garantissant l’efficacité de l’arbitrage d’investissement mais il n’est pas exclu qu’ils se heurtent néanmoins, de manière fréquente, à la quête de « vérité juridique » par la partie perdante, au moyen de l’exercice de voies de recours contre la sentence. »[3]

 « Il est clair que le choix de l’arbitre et l’abdication des pouvoirs à celui-ci par les parties ne signifient pas nécessairement qu’elles s’engagent à exécuter ses décisions » imparfaites. »[4]

« Ainsi, même dans le cas où les parties renoncent à tout recours contre la sentence, le droit de recours ne disparaît pas et l’abdication des pouvoirs aux arbitres pour régler le litige n’implique pas de leur donner « carte blanche » pour rendre toute sentence injuste. De même que le principe de la procédure judiciaire du double degré de juridiction a été jugé nécessaire pour garantir la justice (…), le contrôle de la sentence arbitrale est soumis à des impératifs similaires. »[5]

Prononcée sur la base de la convention des parties par un tribunal indépendant, expression de la volonté de celles-ci, la sentence arbitrale n’en est pas moins, revêtue de l’autorité de la chose jugée comparable à une décision juridictionnelle.

Mais à la différence de celle-ci, celle-là, à raison de sa nature mixte, à la fois conventionnelle et juridictionnelle, échappe aux voies de recours classiques, n’étant susceptibles d’être attaquées qu’au moyen de l’annulation, la tierce opposition, la révision et  dans une moindre mesure par le recours aux fins de rectification ou d’interprétation de la sentence arbitrale.

Sont donc exclus des voies de recours contre la sentence arbitrale, l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation.

L’article 25 de l’AUA dispose en effet que  « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation. »

 A l’analyse, la nature conventionnelle de la sentence arbitrale explique et justifie l’exclusion de ces trois voies de recours classiques.

            Il est en effet inconcevable qu’alors qu’elle aura librement consenti à la convention d’arbitrage, l’une  des parties  puisse, par la suite, faire défaut lorsque naît le contentieux arbitral ou interjeter appel ou encore se pourvoir en cassation contre la sentence arbitrale. Opposition, appel et pourvoi en cassation  s’en trouvent ainsi  logiquement exclus du champ des voies de recours contre la sentence arbitrale.

Ne sont alors ouverts contre la sentence arbitrale que le recours en annulation, la tierce opposition, la révision et le recours aux fins d’interprétation ou de rectification  de la sentence devant le  tribunal arbitral.

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[1] M. DE BOISSESON, Le droit français de l’arbitrage : interne et international, 2ème  éd., Paris, Joly, 1990, P. 814, n° 790.                                                                                                                                            

[2] M. DANAY ELMI, La sentence arbitrale et le juge étatique : approche comparative des systèmes français et iranien, Université Paris 1, 5 avril  2016.

[3] L.ACHTOUK-SPIVAK, Les voies de recours dans l’arbitrage en matière d’investissements, in « Droit international es investissements et de l’arbitrage transnational »,  OP.cit, P.885.

[4] Sur la philosophie de la procédure judiciaire à deux degrés, v. A. CHAMS, Le Code de procédure civile, vol. 3, P. 291-292

[5] Ibid.