Conclusion partielle du chapitre 1

Instrument  privilégié de règlement privé du contentieux des investissements internationaux dans l’espace OHADA, l’arbitrage, ad hoc ou institutionnel, offre aux investisseurs étrangers, la nécessaire sécurité judicaire de leurs investissements à travers la liberté dont ils jouissent de  désigner les arbitres, qui officient en qualité de juges privés,  choisis par les parties elles-mêmes ou, à défaut,  par le juge étatique ou par la CCJA.

La sentence rendue par ces arbitres ne jouit certes pas de l’imperium, réservé aux seuls juges étatiques mais n’exercent pourtant pas moins de véritables fonctions juridictionnelles.

Ainsi donc, l’autorité de la chose jugée que le droit OHADA attache à leurs sentences et la force exécutoire dont elles se revêtent en vertu de l’exequatur  qui leur est presqu’automatiquement accordé aux fins d’exécution forcée et les principes directeurs d’égalité de traitement des parties, de célérité, de confidentialité et du contradictoire forment, à l’analyse,  un attelage , un ensemble cohérent, rationnel qui  assure  la sécurité judiciaire des investissements internationaux dans l’espace OHADA.

« Justice privée ou parallèle procédant de la volonté des parties qui confient le pouvoir de juger à un tiers,  librement par elles choisi, « investi en cela de la juridictio dans toute sa plénitude »,[1]  l’arbitrage apparaît comme le lieu ou le cadre efficace de règlement impartial du contentieux des investissements internationaux par des juridictions privées qui bien que puisant leur source dans la convention d’arbitrage des parties n’exercent pas moins des fonctions juridictionnelles comme de véritables tribunaux, tranchant les litiges qui leur sont soumis contrairement à la médiation ou à la conciliation qui sont des modes non  juridictionnels de règlement des conflits.

Ainsi donc, « la sécurité juridique qu’offre le droit OHADA de l’arbitrage résulte notamment de l’articulation entre la volonté des parties et un cadre réglementaire à l’appui d’une conduite fluide de la procédure, cet état de fait reposant à la fois sur les  trois piliers d’une arbitralité étendue et claire, le respect des grands principes de l’arbitrage internationalement reconnus et une exécution des sentences rationalisée ». [2]

La CCJA, gardienne de la sécurité judiciaire des investissements internationaux, veille  à l’application et à l’interprétation communes de ces principes tels que contenus aussi bien dans le Traité de Port-Louis révisé et ses actes dérivés  que confirmés dans les arrêts et avis de la Cour ; en effet, tandis que ses arrêts éclairent définitivement, sauf revirement,  la religion des juridictions nationales de premier et de second degrés sur l’application et l’interprétation  uniformes du Traité et des AU, ses avis, quoique consultatifs dans le principe, présagent, quant à eux, sinon des  décisions virtuelles, éventuelles à venir, du moins, de la position tranchée de la CCJA sur les points de droit à elle soumis pour avis auxquels  les juridictions étatiques  ne manquent d’ailleurs pas, en pratique, de se conformer dans leurs arrêts et jugements. En témoigne l’avis du 30 avril 2001,donné par la CCJA à la requête de l’Etat de Côte d’Ivoire relatif à l’interprétation de l’article 10 du Traité institutif de l’OHADA qui consacre la supranationalité des AU.

En définitive,  juge et arbitre, officiant, dans  l’environnement juridique de l’OHADA, dans un esprit de complémentarité, offrent aux investissements  internationaux la sécurité judiciaire nécessaire qu’ils requièrent,

  1. FOUCHARD, synthétisant ici le lien entre l’arbitre et le juge, affirme « qu’entre ceux-ci, il semble bien que la méfiance a disparu ; à la place de la rivalité, s’est établie la coexistence, et cela sans que de la part du juge, il n’y ait de volonté de « récupération »  ou dépit ; le juge a laissé s’épanouir l’arbitrage, mais, il s’est réservé le pouvoir de le contrôler. » [3]

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[1] L.M. KOUCHANOU, Les rapports entre la justice étatique et la justice arbitrale, Etude comparative France-Ohada,  Université de Perpignan, 2019, P.12.

[2] B. LE BARS, in « L’état de perception de la sécurité juridique dans l’espace Ohada, l’exemple de l’arbitrage en droit Ohada », www.daldewolf.com

[3]PH. FOUCHARD, Rapport général, « Le juge et l’arbitrage », RA 1980, P.415 et s, paru in Ecrits, CFA 2007, P.211 et s, spéc  .P 222.