SECTION 1-LES VOIES DE RECOURS
« Les recours contre la sentence arbitrale traduisent une méfiance des parties contre elles-mêmes, en supposant l’incompétence ou des négligences dans l’organisation de leur propre juridiction. De ce chef, le régime juridique des recours contre les décisions des tribunaux arbitraux présentent tous les aspects d’une cote mal taillée. » [1]
« Pendant longtemps, le problème des voies de recours contre les sentences arbitrales n’a tenu qu’une place d’un intérêt limité. Le problème n’était pas de savoir que faire une fois la sentence rendue, mais plutôt comment faire pour qu’une sentence soit rendue. »[2]
« Aujourd’hui, à l’inverse, le problème mérite une plus grande attention, des accords internationaux ayant fini par tisser entre beaucoup d’Etats par le biais, soit de clauses compromissoires, soit des traités d’arbitrage obligatoire, tout un faisceau de relations qui donne au règlement arbitral l’occasion de jouer de plus en plus souvent. De ce chef, certains ont pu se demander si l’Etat qui n’aura pas pu se soustraire à un règlement arbitral, ne risque pas de faire des recours ses dernières armes pour combattre un arbitrage qui lui aura été défavorable. »[3]
Strictement encadrées et enfermées dans des conditions de recevabilité et de fond, il n’est pas évident que les voies de recours permettent que ces manœuvres dilatatoires d’un Etat ou d’un investisseur prospèrent dans le règlement du contentieux arbitral.
Historiquement, « le thème des voies de recours en droit de l’arbitrage est à peu près aussi ancien que l’arbitrage lui-même » [4] mais « le régime des voies de recours constitue surtout une preuve supplémentaire de la volonté du législateur communautaire de faire du droit OHADA un droit qui renforce l’efficacité, la sécurité judiciaire qu’offre l’arbitrage. »[5]
« Par un étonnant paradoxe, le contrôle étatique des sentences arbitrales conduit à réintroduire la justice étatique là où les parties avaient voulu l’exclure. Mais ce paradoxe pourrait n’être qu’apparent. Une approche fondée sur la distinction entre les intérêts publics et les intérêts privés ouvre de nouvelles perspectives. L’examen réalisé par le juge étatique l’invite à s’assurer, d’une part, du respect par les arbitres des intérêts privés des parties et, d’autre part, à contrôler la compatibilité de la sentence avec les intérêts publics. »[6]
L’article 25 de l’AUA l’énonce expressément lorsqu’il dispose que « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation réservés aux procédures pendantes devant les juridictions étatiques.
Cependant, il est évident que « lorsque les parties choisissent l’arbitrage, elles souhaitent avoir une sentence et une fois que les arbitres ont rendu la sentence, le litige, entre elles, est tranché au fond. De là naissent les nouvelles difficultés dans la phase post-arbitrale, celles-ci ne concernant plus le litige lui-même, mais le produit final de l’arbitrage, la sentence elle-même. En fait, étant humain, la sentence arbitrale peut être imparfaite ou lacunaire et, face à ces défauts, il existe donc des voies de recours. »[7] .
Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l’Etat partie. (…) La décision de la juridiction compétente dans l’Etat partie sur le recours en annulation n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la CCJA.
La sentence arbitrale peut, en outre, faire l’objet d’une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l’Etat partie qui eût été compétente à défaut d’arbitrage et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.
Elle peut également faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral à raison de la découverte d’un fait de nature à exercer sur la solution du différend une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision. Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni, le recours en révision est porté devant la juridiction dans l’Etat partie qui eût été compétente à défaut d’arbitrage ».
Au total, le droit communautaire OHADA consacre trois recours outre le pouvoir qu’il reconnait à la juridiction arbitrale d’interpréter ou de rectifier la sentence rendue sans qu’elle ne puisse cependant altérer la substance de la sentence au moyen de cette interprétation ou rectification.
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[1] E. ZOLLER, Observations sur la révision et l’interprétation des sentences arbitrales, Annuaire Français de Droit International/ Année 1978/24/ P. 327-351.
[2] Ibid.
[3] P. LALIVE, Questions actuelles concernant l’arbitrage international, cours I.H.E.I. (1959-1960), P.93.
[4] J.B RACINE, « Réflexions sur les voies de recours en droit de l’arbitrage. Propos introductifs », Rev. Arb. 2018, P. 3.
[5] N. MELIN, Les voies de recours en droit interne, les cahiers de l’arbitrage,
[6] J. JOURDAN-MARQUES, Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, LGDJ, édition 2017, P.187.
[7] V. DAI DO, in « Le rôle de la volonté des parties dans les recours à l’encontre des sentences arbitrales internationales », Revue internationale de droit économique 2019/2 ( t. XXXIII), P. 141-164.