§ 1 – La constitution du tribunal arbitral

Clef de voûte de l’édifice arbitral, la formation de  juridiction arbitrale, tant selon le droit commun de l’arbitrage OHADA que suivant l’arbitrage institutionnel de la CCJA, obéit à des principes bien  établis  tenant à l’exigence de l’imparité, à l’égalité de droit des parties, à l’impartialité ainsi qu’à l’indépendance de l’arbitre qui ne peut être qu’une personne physique.

Après réception du dossier, le tribunal arbitral, suivant l’article 15 du RA de la CCJA, convoque les parties ou, leurs représentants dûment habilités et leurs conseils à une réunion  de cadrage qui constate, sur procès-verbal,  la saisine du tribunal arbitral,  les demandes à  examiner, et leurs motifs, l’existence ou non de l’accord d’arbitrage des parties  et exige, le cas échéant, la preuve des mandats des représentants.

Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de  l’article 22 du Traité de Port-Louis,  le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres,  les parties étant libres, précise l’article 5 del’AUA, de constituer le tribunal arbitral comme elles l’entendent à  condition, cependant, que le tribunal  soit constitué d’un seul ou de trois arbitres tout au plus en vertu de l’exigence d’imparité.

D’ailleurs, la sentence que prononce une juridiction arbitrale irrégulièrement composée encourt annulation selon la CCJA qui, dans son arrêt du 17 juillet 2008, estime« qu’une sentence rendue par une juridiction irrégulièrement constituée, du fait même  du non respect du délai légal de trente jours imparti à l’autre partie au procès aux fins de désigner un deuxième arbitre, encourt annulation. »[1]

            Au risque de rompre le sacro-saint principe de l’égalité des parties lors de la formation de la juridiction arbitrale. la désignation du collège juridictionnel arbitral se heurte de toute évidence à des obstacles insurmontables lorsque, multipartite, impliquant plus de deux parties, le contentieux arbitral exige de chaque partie la désignation d’un arbitre devant connaître du contentieux arbitral.

La Cour de cassation française le déplore lorsqu’elle dit, dans son arrêt du 7 janvier 1992, « le fait que, en cas, de désaccord sur le choix d’un arbitre commun, chacune des parties

co-demanderesses ou  que chacune des parties co-défendresses ne puissent pas chacune d’elles désigner « leur » arbitre constitueune violation du principe de l’égalité de traitement. »[2]

Il eût fallu à l’effet d’épargner un tel risque au processus arbitral, que l’on prévît, dans les A.U ou le R.A de la CCJA, pour une bonne administration de l’arbitrage, le recours au juge étatique, juge d’appui, pour nommer les arbitres dans ce cas de figure.

Cette solution eût nécessairement  permis aux parties, multiples fussent-elles, de se conformer aux dispositions de  l’article 9 de l’AUA qui prescrit que: les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité, chaque partie devant avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.

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[1]CCCJA, Arrêt du 17 juillet 2008, JURIDATA n° J044-07/2008.

[2] C. cass. française, Arrêt du 7 janvier 1992, Bull. civ. I  n° 2.