« A la différence du juge étatique, l’arbitre n’est pas investi en permanence du pouvoir juridictionnel, le pouvoir de juger. Il ne dure que le temps de l’instance. De ce fait, il faudra constituer un tribunal arbitral chaque fois que les parties choisiront de soumettre leur litige à arbitrage. La désignation des arbitres apparaît alors comme une opération essentielle, parfois difficile, dans le règlement du litige par voie d’arbitrage ; elle est essentielle parce que la qualité de la sentence, qui facilitera ensuite sa reconnaissance et son exécution, est directement fonction des capacités des arbitres ; elle est difficile, dès lors que, avec ou sans malice, les parties peuvent ralentir ou bloquer la procédure en s’abstenant de désigner un arbitre.» [1]
Pour lever ces embûches, le recours au juge étatique est fort utile au processus arbitral, celui-ci, devant dans ces conditions nommer l’arbitre à l’effet de connaître du contentieux arbitral né entre les parties à la convention d’arbitrage.
Unissant, dès l’acte introductif, les parties et la juridiction saisie, créateur de droits et d’obligations et cessant d’exister au prononcé de la sentence, le lien d’instance arbitrale, rapport juridique d’origine légale, s’articule ici autour de la formation de la juridiction arbitrale, du déroulement de l’instance arbitrale et de la sentence arbitrale.
Ainsi, « à la situation juridique substantielle se superpose une situation procédurale impliquant une série de conséquences dans le contentieux arbitral des investissements internationaux soumis au droit OHADA.
« En bref, le lien d’instance est un réseau de droits et d’obligations de nature procédurale qui se greffe sur le rapport de droit substantiel, affectant les parties elles-mêmes, dès la signification de l’acte introductif, de même que le juge pris dans ce lien juridique qui engendre pour lui des rapports de droit distincts de ceux existant entre les parties dont notamment l’obligation de faire respecter le principe du contradictoire, les délais de procédure, et d’assurer le traitement égalitaire des parties. » [2]
« L’instance arbitrale, comme l’instance judiciaire, disent plus explicitement les auteurs, ne se confond pas avec le litige qu’elle a pour objet de trancher ; elle est constitué des actes de procédure accomplis par les parties et par l’arbitre, de son introduction à son terme, soit en principe au moment du prononcé de la sentence arbitrale. Au même titre que l’instance judiciaire, elle crée ainsi un rapport de droit autonome, un lien juridique processuel, qui vient se superposer aux rapports de droit substantiel unissant les parties. » [3]
Dans le contentieux arbitral des investissements internationaux, ce rapport processuel se superpose alors naturellement à la relation contractuelle fondamentale préexistant à celui-ci lorsque s’ouvre l’instance devant la juridiction arbitrale à la diligence, en pratique, de l’investisseur cocontractant de l’Etat de réception des investissements.
————————————————————
[1]C. SERAGLINI, Droit de l’arbitrage interne et international, 2ème édition, Précis DOMAT, Droit privé, 215.
[2]F. FARJAUDON, in « Tiers et procédure », wwwhenricapitannt.org.
[3] C. SERAGLINI, Op. cit. 215.