§ 2 – Les effets de la convention d’arbitrage

  • 2-Les effets de la convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage obéit, comme toute convention, au principe de la relativité des effets des conventions tel qu’édicté par l’article 1165 du Code civil qui énonce que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les  parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »[1]

Mais le droit de l’arbitrage, sans toutefois déroger à cette règle, permet queles effets de la convention d’arbitrage se manifestent à l’égard des trois acteurs  de l’arbitrage, les parties, le juge étatique et l’arbitre, [2]  le principe étant que lorsque ‘une convention d’arbitrage a été conclue par des parties et qu’un litige survient, la  convention doit sortir ses effets à l’égard des parties et des arbitres. [3]

En dépit de la clarté de ces énoncés, il n’est guère superfétatoire de dégager, non sans l’examiner, l’efficacité ou effets de la convention d’arbitrage à travers le prisme des rapports entre les parties ainsi qu’à l’égard des arbitres et du juge étatique, « l’arbitrage ne pouvant être totalement soustrait de l’emprise des juridictions étatiques » à raison même  du défaut d’imperium de la juridiction arbitrale.

Les effets de la convention d’arbitrage bien que variables selon la qualité des acteurs en présence ne sont  pas moins opposables à ceux-ci isolément pris. Ainsi, de par son efficacité propre, la convention d’arbitrage qui tient lieu de loi  aux parties conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil permet à celles-ci de soustraire la résolution de leur litige à naître ou né, suivant une clause compromissoire ou un compromis d’arbitrage, au juge étatique qui, lorsque fortuitement appelé à en connaître, doit se déclarer incompétent quand l’une des parties le lui demande, la compétence étant dévolue à une juridiction arbitrale.

 « Une juridiction étatique, saisie d’un litige qui relève de la compétence d’un tribunal arbitral, dit la CCJA, dans son arrêt du 24 février 2005, en vertu d’une convention d’arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu’à la condition que l’une des parties lui  en fasse la demande.»,[4] selon les dispositions de l’article 23 du Traité et de l’alinéa 1er de
l’article 13 de l’AUA.

Il n’est pas sans intérêt, les investisseurs étrangers étant d’ailleurs  généralement des sociétés commerciales, de s’interroger, avec la doctrine, sur l’extension de la convention d’arbitrage aux non-signataires en arbitrage impliquant des sociétés en groupement.

« L’arbitrage est habituellement connu comme étant un mécanisme privé de règlement des différents  entre les parties qui y ont préalablement consenti dans une convention d’arbitrage. Cependant, dans la pratique, l’on remarque que les arbitres font souvent exception à la règle de l’effet relatif du contrat au nom de l’efficacité  de la procédure arbitrale  (…) lorsqu’il s’agit d’arbitrage impliquant des groupes de sociétés. (…). »[5]

Pour impliquer un tiers au processus arbitral, les arbitres emploient divers mécanismes, estimant souvent que la participation du tiers à la formation de la juridiction arbitrale est un consentement tacite à l’arbitrage ou encore lorsque cette société tierce  entretient la confusion avec la société contractante de la convention d’arbitrage  de nature à préjudicier à des tiers de bonne foi.

Dans ces conditions, s’appliquent « la théorie de l’abus de droit et celle de l’entité économique, outils efficaces pour les arbitres de joindre, (…) une partie non signataire au processus arbitral. »[6]

Il n’en demeure pas moins que la convention d’arbitrage reste l’expression de la volonté commune des parties, le fruit de leur accord.

L’une quelconque d’entre elles peut-elle  néanmoins se soustraire de l’exécution de la convention d’arbitrage qu’elle a pourtant librement conclue ?

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[1] L’article 1121 du Code civil  dispose que l’on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même…

[2] B. BYBI BLANDINE, « L’efficacité  de la convention d’arbitrage en droit OHADA », Revue de l’ERSUMA ; Droit des affaires- pratique professionnelle, n° 2-mars 2013, Doctrine, P.61-81.

[3] P.MAYER, Op. cit. p. 111 et suivantes.

[4]CCJA, Arrêt n°012/2005 du 24 février 2005, JURIDATA n) j012-02/2005.

[5] A. MANIRABONA, In« l’extension de la convention d’arbitrage aux non-signataires en arbitrage impliquant des sociétés en groupement. »

[6] Loc. cit.