CHAPITRE 2 : SUBVENTIONS

ARTICLE 32

Les subventions des services de transport constituent une exception au principe suivant lequel toute entreprise privée ou publique du secteur doit couvrir ses coûts d’exploitation.

Les subventions ne peuvent être accordées qu’aux conditions suivantes :

  • la réalisation préalable d’une étude;
  • la subvention doit concerner un service spécifique dont les coûts sont connus ;
  • la preuve doit être faite que les recettes ne peuvent pas couvrir les coûts et que la cessation du service, faute de subvention, entraînerait pour les finances publiques, et pour la société, des pertes économiques et sociales supérieures aux coûts de la subvention.

Tout contrat, convention ou décision unilatérale, accordant une subvention publique doit contenir, à peine de nullité des clauses relatives au contrôle de l’utilisation des fonds ainsi accordés.

 

ARTICLE 33

L’Etat, après consultation du bénéficiaire de la subvention, peut à tout moment réduire ou interrompre le versement de la subvention ou la supprimer définitivement, si une étude semblable à celle qui a motivé la mise en place de la subvention indique que celle-ci n’est plus justifiée.