TITRE VI : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE ET RETRAIT DE LA CIRCULATION DE CERTAINS VEHICULES

ARTICLE 13

Sauf le cas de versement d’une amende forfaitaire, lorsque l’auteur d’une infraction commise à l’occasion de la circulation d’un véhicule se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire ivoirien ou, à défaut, d’une caution agréée par le Trésor, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction peut être retenu et placé en fourrière jusqu’à ce qu’ait été versée à un comptable du Trésor une consignation destinée à garantir le paiement des condamnations pécuniaires encourues, dont le montant doit être fixe dans le délai maximum de cinq (5) jours qui suit la constatation de l’infraction, par le président de la juridiction compétente pour en connaitre.

Les frais résultant de la mise en fourrière sont a la charge, du véhicule.

Si la consignation n’a pas été fixée dans le délai ci-dessus imparti, le: véhicule retenu provisoirement doit être libéré.

 

ARTICLE 14

Les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l’abandon compromet soit la sécurité des personnes, soit la conservation ou l’utilisation normale des voies publiques et de leurs dépendantes, peuvent être immobilisés temporairement, mis en fourrière ou retirés de la circulation dans les conditions qui seront fixées par décret.

Les frais occasionnés par les mesures prévues à l’alinéa précédent sont dans tous les cas à la charge du véhicule.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux véhicules particuliers des opérations de maintien de l’ordre ni aux véhicules militaires.