TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT L’ANNULATION, LA SUSPENSION OU LE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE

ARTICLE 8 (NOUVEAU)
(LOI N° 2021-413 DU 13/8/2021)

Lorsque le titulaire d’un permis de conduire est condamné pour homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, le tribunal ou la Cour peut, en raison des circonstances de l’infraction, prononcer l’annulation du permis de conduire.

L’annulation peut être générale ou s’appliquer seulement à une catégorie déterminée de permis.

La décision qui la prononce fixe un délai de deux (2) ans au moins et de cinq (5) ans au plus, avant l’expiration duquel le condamné ne pourra solliciter un nouveau permis.

La demande présentée à cette fin ne sera recevable que si son auteur justifie avoir été reconnu apte après avoir subi un examen médical et psychotechnique dont les modalités seront fixées par décret.

Devra être déclaré définitivement inapte à la conduite des véhicules quiconque, ayant été frappé d’une précédente mesure d’annulation, tombera sous le coup des dispositions prévues à l’alinéa premier du présent article dans les cinq (5) ans suivant la date à laquelle un nouveau permis lui aura été délivré.

 

ARTICLE 9

La suspension du permis de conduire pendant cinq (5) ans au plus peut être ordonnée par l’autorité administrative, dans les conditions qui seront fixées par décret, en cas de condamnation prononcée a l’occasion de la conduite d’un véhicule pour homicide ou blessures involontaires, violation des dispositions contenues aux articles premier (alinéa premier et 2), 3 (alinéa, 3), 5, 6 et 7 de la: présente loi, ou contravention grave à la police du roulage.

La liste de ces contraventions graves sera établie par décret.

Si la suspension est prononcée à la suite d’une condamnation pour homicide ou blessures involontaires, ou si elle est supérieure à six (6) mois, quel que soit le motif pour lequel elle a été prononcée, le titulaire du permis ne peut recouvrer l’usage de celui-ci que si son aptitude a été reconnue après qu’il ait subi l’examen médical et psychotechnique prévu à l’article précédent et s’il a satisfait aux preuves exigées pour l’obtention du permis.

Si, dans les cinq (5) ans suivant la date a laquelle il aura été de nouveau autorisé à conduire, le titulaire du permis, après une première mesure de suspension, tombe sous le coup, des dispositions prévues à l’alinéa premier, le retrait définitif pourra être prononcé.

Dans tous les cas donnant lieu à suspension ou à retrait du permis, l’autorité administrative peut, sans attendre la décision judiciaire, prononcer la suspension ou le retrait provisoire.

 

ARTICLE 10

Lorsque le conducteur d’un véhicule, non titulaire du permis de conduire, tombe sous le coup des dispositions prévues à l’alinéa premier de l’article précédent, la suspension est remplacée par l’interdiction d’obtenir, pendant le même temps, la délivrance d’un permis.

Sont également applicables, dans ce cas, les dispositions de l’alinéa 3 dudit article.

 

ARTICLE 11

Sera puni des peines de l’article 5 quiconque se trouvant sous le coup d’une mesure de suspension, d’annulation ou de retrait de permis, aura conduit un véhicule en infraction à l’interdiction en découlant.

Les dispositions de l’article 2 seront en outre applicables.

 

ARTICLE 12

Sera puni des peines de l’article 3 quiconque, ayant reçu la notification d’une décision d’annulation, de suspension ou de retrait, refusera de restituer le permis annulé, suspendu ou retiré.