POURVOI N° 2016-504.SOC DU 27JUILLET 2016 – ARRÊT N° 114/17 DU 16 FEVRIER 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 27 Juillet 2016 par NAS, Commerçant à Issia, quartier commerce ;

Ayant pour conseil Maître TAP, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 97 rendu le 28 juillet 2016 par la Cour d’Appel de Daloa au profit de SY, pisteur, GU, Chauffeur, demeurant tous deux à Issia ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON SEBASTIEN et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA et OUATTARA YOUSSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation du 27 juillet 2016 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi, pris en ses branches réunies, notamment le principe du préalable de la tentative de conciliation et l’article 33.5 du Code du travail.

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Daloa, 28 juin 2016),qu’estimant abusivement rompus leurs contrats de travail avec NAS, acheteur de produits agricoles café-cacao à Issia, SY et GU, tous deux chauffeurs, ont fait citer leur employeur devant le Tribunal de Travail de Daloa en paiement d’arriérés de salaires et de dommages-intérêts ; que par jugements du 24 septembre 2014, le Tribunal a dit que les parties ont été liées par des contrats à durée déterminée ; que le contrat de GU n’a pas été renouvelé à son échéance, tandis que celui de SY a été rompu en raison de sa faute lourde ; que la Cour d’Appel a, infirmant lesdits jugements et statuant à nouveau, estimé que les contrats de travail de l’espèce sont à durée indéterminée, ont été abusivement rompus par l’employeur et condamné ce dernier à payer ses ex-employés des sommes d’argent au titre des indemnités de préavis, de licenciement et de congés-payés, des primes d’ancienneté et de transport, des arriérés de salaires et des dommages-intérêts ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, d’une part, statué sur les chefs de demandes des employés relatives aux indemnités de licenciement, préavis et congés-payés, sur les primes d’ancienneté et de transport, dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail, d’autre part, déclaré recevables les demandes de paiement d’arriérés de salaires des travailleurs, alors, selon le pourvoi, que les tentatives de conciliation qui ont précédé les jugements, dont appel, n’ont portées que sur les demandes d’arriérés de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement abusif contenues dans les requêtes introductives d’instances de SY et GU et, qu’il y a prescription pour les salaires, plus de douze mois s’étant écoulés entre la rupture des contrats de travail et lesdites requêtes, et d’avoir, ainsi, violé le principe général et d’ordre public du préalable de la tentative de conciliation en matière sociale et l’article 33.5 du Code du Travail ancien ;

Mais attendu que le moyen en ses branches réunies est nouveau, comme n’ayant pas fait l’objet de débats devant la Cour d’Appel ; qu’il ne peut, dès lors, être accueilli ;

Mais,

Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs

VU l’article 206-6° du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Cour d’Appel, pour condamner NAS à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif aux défendeurs, a déclaré qu’en tenant compte des précédents contrats non passés par écrit et des contrats litigieux à termes précis du 1er septembre 2012, il y a lieu de conclure que les parties ont été liées par des contrats à durée indéterminée, au regard des dispositions de l’article 14.9 du Code du Travail de 1995 ;

Attendu cependant qu’en statuant comme elle a fait, sans évoquer les motifs des ruptures intervenues et démontrer en quoi celles-ci ont un caractère abusif, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; d’où, il suit que le deuxième moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt et, d’évoquer conformément à l’article 28 de la Loi 97-516 du 4 septembre 1997 sur la Cour Suprême ;

SUR L’EVOCATION

Sur la nature des contrats de travail des parties

Attendu que NAS, qui ne conteste pas avoir employé GU et SY, en qualité de chauffeurs, dans le cadre de son activité d’acheteur de produits agricoles café-cacao, verse au dossier de la procédure de contrats de travail écrits à durée déterminée en date du 1er septembre 2012, pour justifier de la nature des rapports contractuels des parties ; que les travailleurs qui, pour le contredire, invoquent des contrats de travail à durée indéterminée, en soutenant qu’ils sont, depuis les années 2002 pour le premier et 2006 pour le second, à son service et en contestant la régularité de ceux qu’il a produit, ne prouvent, cependant, pas qu’ils ont travaillé, de façon permanente, dans le cadre de son activité, dont le caractère saisonnier est certain ; qu’il a, dès lors, lieu de constater que les parties sont liées par des contrats à durée déterminée ;

Sur le caractère de la rupture

Attendu que GU reconnaît qu’il a exécuté son contrat de travail jusqu’à son terme du 1er avril 2013 ;

que SY n’a pu mener le sien à terme qu’en raison de la dissipation par lui, pendant un mois, du véhicule mis à sa disposition, suite au détournement de fonds par le pisteur qu’il conduisait au préjudice de son employeur ;

Qu’en conséquence, les ruptures des contrats de travail de défendeurs intervenues dans les circonstances sus précisées, nullement imputables à l’employeur, ne sont pas abusives ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que la rupture des contrats de travail de GU et SY n’étant pas abusive, elle n’ouvre pas droit à paiement de dommages-intérêts ;

Sur les arriérés de salaires

Attendu que l’article 33.5 du Code du Travail, en vigueur au moment de l’introduction de l’instance, dispose que « l’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois pour tous les travailleurs » ;

Attendu que plus de douze mois s’étant écoulés entre les dates de la rupture des contrats de travail de GU et SY et celles de leur requête introductive d’instance, leur action en paiement d’arriérés de salaires est irrecevable, comme prescrite ;

Sur les demandes en paiement des indemnités de rupture, autres primes et dommages-intérêts pour non-délivrance de certificat de travail

Attendu que les demandes en paiement d’indemnités de préavis, licenciement et congés-payés, de primes d’ancienneté, de reliquats de primes de transport et de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail GU et SY n’ont pas été soumises au préalable de la tentative de conciliation ; qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Dit que la rupture des contrats de travail de SY et GU n’est pas abusive ;

Les déboute de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Les déclare irrecevables en toutes leurs autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Daloa en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;