La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 31 Août 2016 par la Société LAV, Sarl au capital de 1 000 000 F/CFA, sise à Abidjan, représentée par Madame JAD sa gérante ;
Ayant pour conseil la SCPA BAM associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 91 rendu le 21 Juin 2016 par la Cour d’Appel de Daloa au profit de KAN –ESS – BON – OUL– KAP– KIE– DOH– DJE – SAW – SEHI ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 31 août 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, OU L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 81.31 ALINEA 1er DE LA LOI 2015-532 DU 20 JUILLET 2015 PORTANT CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il résulte de l’article 81. 31 alinéa 1er de la Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail que : « dans les quinze jours de la notification du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 81.18. » ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Daloa, 21 juin 2016), qu’estimant abusif leur licenciement collectif pour motif économique intervenu le 31 août 2014 et que l’employeur leur était encore redevable de diverses sommes à la suite de cette rupture, KAN, ESS, BON, OUL, KAP, KIE, DOH, DJE, SAW ET SEH ont cité, ledit employeur, la société LAV, devant le Tribunal du Travail de Sassandra qui, par jugement du 22 janvier 2016, faisant partiellement droit à leur action, a condamné celui-ci à leur payer diverses sommes d’argent à titre de reliquats de droits et salaires ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel, la Cour d’Appel a dit que la société LAV qui ne conteste pas le caractère contradictoire du jugement, n’en a fait la déclaration qu’après l’expiration du délai prévu à l’article 81.29 du Code du Travail ;
Attendu, cependant, qu’en se déterminant ainsi, alors que, la société LAV a relevé appel le 14 avril 2016 contre le jugement qui lui a été signifié le 11 avril 2016, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément à l’article 28 de la Loi n°97-516 du 4 septembre 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L’EVOCATION
De la recevabilité de l’appel
Attendu que la société LAV a régulièrement relevé appel du jugement contradictoire social du 22 janvier 2016 ; qu’il y a lieu de déclarer cet appel recevable ;
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Sur le bien-fondé de l’appel
Attendu qu’il résulte des énonciations des article 33.5 et 33.6 du Code du Travail de 199 que, l’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois pour tous les travailleurs, la prescription commençant à courir à la date à laquelle les salaires sont dus et ne se trouvant interrompue, notamment par la requête avec accusé de réception adressée à l’Inspecteur du Travail ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de non conciliation de l’Inspection du Travail et des Lois sociales indique que KAN et les autres qui ont été licenciés collectivement le 31 août 2014, ont réclamé les rappels de primes de transport, arriérés de salaires et reliquats de salaires dus au réajustement de leurs rémunérations le 08 juillet 2015, soit dix mois plus tard ; qu’en conséquence, la société LAV qui fait valoir que les arriérés de salaires et autres accessoires réclamés par KAN et les autres ne sont dus que pour les mois de juillet et août 2014, est fondé en son appel ; qu’il y a lieu de reformer le jugement et de condamner l’employeur à payer à ses ex employés les sommes suivantes :
- Au titre du rappel de la prime de transport
o 17 000 F/ employé x 2 mois (juillet et août 2014) x 10 employés (KAN et neuf autres) = 340 000 francs, soit 34 000 francs pour chacun - Au titre du reliquat de salaire
12 202 francs (52 202 F – 40 000 F) x 2 mois (juillet et août 2014) x 10 employés (KANÉ GBAHOU et neuf autres) = 244 040 francs, soit 24 040 francs par employé
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué,
Evoquant,
Condamne la société LAV à payer à ses ex employés, KAN et neuf autres, les sommes de :
- 340 000 francs au titre du rappel de la prime de transport, soit 34 000 francs pour chacun
- 244 040 francs au titre du rappel de reliquat de salaire, soit 24 040 francs pour chacun;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Daloa en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE