POURVOI N° 2010-220.SOC DU 07 JUIN 2010 – ARRÊT N° 103/17 DU 16 FEVRIER 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 07 Juin 2010 par la Société BA, SARL au capital de 1 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son Directeur Général Monsieur DE ;

Ayant pour conseil Maître KOH, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 161 rendu le 24 juillet 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de N’GU – TEH – ASS demeurant tous à Abidjan;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFE Désiré et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA et OUATTARA YOUSSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 07 juin 2007 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 14.8 et 16.6 du Code du travail

Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 24 juillet 2009), que N’GU, ESS et TEH, employés par la Société BA, ont fait convoquer leur employeur devant un juge du Tribunal du Travail en vue de se faire payer à l’amiable plusieurs mois d’arriérés de salaire qui leur étaient dus ; qu’en réaction, l’employeur leur a donné une mise à pied de trois jours avant de les affecter hors de la ville d’Abidjan ;

Qu’estimant que les mesures prises à leur égard constituent un licenciement, ils ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, par jugement du 24 avril 2008, a déclaré abusive la rupture intervenue et condamné la Société BA à payer à ses ex-employés diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et droits de rupture ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que d’une part N’GU lié à la Société BA par un contrat à durée déterminée a unilatéralement rompu ledit contrat avant l’échéance du terme, et d’autre part que ESS et TEH, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, ont abandonné leur poste sans en avertir leur employeur, et d’avoir ainsi violé les textes susvisés ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 14.8 et 16.6 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant terme que par force majeure, accord commun ou faute lourde de l’une des parties et que le contrat à durée indéterminée ne peut être rompu sans préavis ; qu’en l’espèce la Cour d’Appel a fait sienne les motivations du premier juge selon lesquelles, en l’absence d’écrit, il y a lieu de dire que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée et que c’est du refus des travailleurs d’exécuter des sanctions infondées que sont intervenues les ruptures des contrats à mettre à la charge de l’employeur ; qu’en statuant ainsi, ladite Cour n’a pas violé les textes visés au moyen, lequel n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société BA contre l’arrêt n° 161 en date du 24juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE