POURVOI N° 2014-286.SOC DU 13 JUIN 2014 – ARRÊT N° 204/17 DU 23 MARS 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 13Juin 2014 par :

  • MIA, né le 29 décembre 1972 à Niablé (Abengourou),
  • AMA né le 10 janvier 1960 à Grand Bassam,
  • BOU, né le 01 Janvier 1962 à Agboville,

Ivoiriens, demeurant tous à Yopougon, 10 B.P. 1370 ABIDJAN 10 ;

Ayant pour conseil Maître VAR, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 09 rendu le 10 janvier 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société BRI, Société anonyme au capital de 150 000 000 FCFA dont le siège social est sis à la zone industrielle de Vridi, rue L 22;

Ayant pour conseil la SCPA BIL et Associés, avocats à la Cour ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFFE Désiré et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et TOTO NOËL ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 13 Juin 2014 ;

VU les pièces du dossier ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 14 novembre 2016

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 87 de la Convention Collective Interprofessionnelle

Attendu qu’il résulte de l’article 87 susvisé que ; « est considéré comme nul et de nul effet le licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur sans que les prescriptions de l’article 139 (61.7) du code du travail aient été observées…. en cas de réintégration, le délégué du personnel percevra son salaire correspondant à la période de suspension du contrat de travail… »

VU ledit texte ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 janvier 2013), qu’employés à la Société BRI, MI, AM et BO ont fait l’objet d’une mise à pied provisoire préalable à leur licenciement en qualité de délégués du personnel ; l’employeur a obtenu plus tard l’autorisation de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales en vue de leur licenciement ; qu’ils ont exercé un recours hiérarchique devant le Ministre de la Fonction Publique qui a rapporté la décision ; que par arrêt du 18 mars 2009, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable le recours pour excès de pouvoir de la Société BRI ; que faisant suite à un exploit d’huissier du 08 mai 2009 à la requête des travailleurs, la Société BRI a également, par exploit d’huissier du 18 mai 2009 invité ces derniers à réintégrer l’entreprise ; que sur le fondement de l’article 87 de la Convention Collective Interprofessionnelle les travailleurs ont, par requête du
05 Octobre 2009, sollicité et obtenu du Tribunal du Travail d’Abidjan, par jugement du 28 décembre 2012, la condamnation de l’employeur à leur payer diverses sommes d’argent à titre d’arriérés de salaire et de gratification ; que la Cour d’Appel a infirmé le jugement et statuant à nouveau, déclaré irrecevable l’action en paiement des arriérés de salaires des travailleurs pour cause de prescription ;

Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, ladite Cour a relevé que les salariés protégés qui estiment qu’ils ont respecté à la lettre la procédure de licenciement prévue aux articles 61.7 du Code du Travail et 87de la Convention Collective Interprofessionnelle, ne peuvent prétendre que ce n’est qu’après l’épuisement des voies de recours indiqués aux articles 61.7 et 87 susvisés soldés par leur réintégration qu’ils peuvent initier une action en paiement de leur salaire, et que l’article 87 alinéa 4 visé par les travailleurs ne saurait valablement se substituer à l’article 33.5 du Code du Travail ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors que toute action en réclamation de salaire initiée par un délégué du personnel objet d’une mesure de suspension ne peut valablement intervenir qu’après sa réintégration en cas de non reversement spontané et qu’en l’espèce l’action en paiement de salaire introduite par les travailleurs moins d’un an après leur réintégration ne peut être déclarée irrecevable, la Cour d’Appel a commis une erreur dans l’application ou l’interprétation du texte susvisé ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;

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Sur l’évocation

Sur l’action en paiement des arriérés de salaire des travailleurs

Attendu que MI, AM et BO sollicitent le paiement de diverses sommes d’argent à titre d’arriérés de salaire et de gratification, correspondant à la période de suspension de leur contrat de travail, en application de l’article 87 de la Convention Collective Interprofessionnelle ; que leur requête ayant été déposée au Tribunal moins d’un an après leur réintégration, la prescription annale n’a pu être acquise à leur encontre ; qu’il y a donc lieu de condamner la Société BRI à leur payer les sommes suivantes compte tenu de leurs salaires respectifs ;

MI (301 058)

  • 16 558 190 F au titre des arriérés de salaire (55 mois)
  • 1 222 340 au titre de la gratification
  • Soit 17 780 530 F ;

AM (346 194 F)

  • 19 040 670 F au titre des arriérés de salaire (55 mois)
  • 1 430 995 F au titre de la gratification
  • Soit 20 471 665 F

AB (327 767 F)

  • 18 027 185 F au titre des arriérés de salaire (55 mois)
  • 1 412 005 F au titre de la gratification
  • Soit 19 439 190 F

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Condamne la Société BRI à payer aux travailleurs les sommes suivantes au titre des arriérés de salaire et de la gratification ;

  • MI : 17 780 530 F
  • AM : 20 471 665 F
  • AB : 19 439 190 F

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE