La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 18 Février 2016 par la Société BRI, société anonyme au capital de 150 000 000 F/CFA RC n° CI-ABJ-1975-15438, sise à Vridi, rue pointe des fumeurs, 15 B.P. 963 ABIDJAN 15 ; représentée par son Directeur Général Monsieur KO, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil la SCPA KOUA et Associés, avocats à la Cour, demeurant Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 29 rendu le 04 décembre 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de MI– AM– BO, tous ex-employés de la société BRI, demeurant à Yopougon, 10 B.P. 1370 ABIDJAN 10 ;
Ayant pour conseil la SCPA AD, avocats à la Cour, demeurant Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU Patrice et les observations des parties;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et OUATTARA GBERI BE ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit en date du 18 février 2016 aux fins de pourvoi en cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public datées du 20 décembre 2016 ;
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 04 décembre 2015), que le 31 décembre 2004, MI, AM et BO, qui avaient le statut de délégué du personnel, ont été licenciés pour avoir organisé une réunion au sein de l’entreprise, aux heures de travail, sans autorisation préalable de l’administration ; que soutenant que nonobstant la décision ordonnant leur réintégration leur employeur refusait de s’exécuter, ils ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné Société BRI à leur payer divers droits, indemnités et dommages et intérêts ;
En sa première branche
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré la rupture des contrats de travail abusive et imputable à la société BRI au motif que : « contrainte judiciairement d’exécuter la décision de réintégration des salariés, la Société BRI s’est contentée uniquement de leur ouvrir la salle de repos, sans toutefois leur permettre d’exercer leurs fonctions respectives », et qu’en outre, elle ne leur a pas payé le salaire à l’échéance du mois, alors que, dit le pourvoi, ceux-ci avaient bien été réintégrés en ayant accès à la société qu’ils avaient ensuite arrêté de fréquenter, quelques jours après, pour se considérer comme licenciés ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, ladite Cour a insuffisamment motivé sa décision et l’a ainsi privée de base légale ;
Mais attendu que la réintégration s’entend l’affectation effective des travailleurs dans les emplois qu’ils occupaient naguère ; que la Cour d’Appel, qui a relevé que les travailleurs n’avaient pas été réintégrés dans leurs fonctions respectives, a, par des motifs aussi suffisants, légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le premier moyen de cassation, en sa première branche, n’est pas fondé ;
En sa seconde branche
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir fait droit aux différentes réclamations des travailleurs en se contentant d’énoncer qu’il : « convient de confirmer la décision du premier Juge sur les autres chefs de demandes qui sont les indemnités de préavis, de licenciement, de congés-payés, spéciales et supplémentaires et les dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail, comme relevant d’une bonne application de la loi », alors que, soutient le pourvoi, les textes de loi dont il a été fait application ne sont pas indiqués, qu’il n’est en outre pas dit notamment, en quoi les dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail sont dus puisque la preuve a été faite que ces documents ont été remis ; que ladite Cour a donc, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;
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Mais attendu qu’en confirmant, dans ce sens, le jugement attaqué, la Cour d’Appel a adopté les motifs du premier Juge qui a justifié chaque chef de demande ; qu’il s’ensuit que cette branche du premier moyen n’est pas davantage fondée ;
Sur le second moyen de cassation, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 16.11 du code du travail
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir imputé à l’employeur, la rupture du contrat de travail, sans rechercher les circonstances de la cause, alors que, dit le pourvoi, aux termes des dispositions de l’article 16.11 du code du travail, « la juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture » ; que le Juge d’appel qui s’est abstenu d’effectuer les investigations mises à sa charge a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l’enquête prévue à l’article susvisé ne s’impose pas au Juge du fond qui estime avoir au dossier suffisamment d’éléments pour statuer ; qu’il suit que le moyen de cassation, en cette branche, n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation en ses deuxième et troisième branches tirées de la violation des articles 16.11 alinéa 4-b et 16.14 du code du travail
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir octroyé des dommages et intérêts équivalent à dix-huit mois de salaire à BO sans spécialement motiver sa décision, et par ailleurs, sans dire en quoi ils sont dus, accordé aux ex-salariés des dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail alors que la société BRINK’S a justifié qu’elle leur avait remis ce document, et d’avoir ainsi violé les dispositions des articles 16.11 alinéa 4-b et 16.14 du code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, qu’aussi bien devant le premier Juge qu’en appel, la Société BRI s’était bornée à soulever l’irrecevabilité des demandes et à contester la nature juridique de la rupture des contrats de travail ; qu’ainsi les deux branches du moyen sont nouvelles, comme invoquées pour la première fois devant la Cour, et ne peuvent être accueillies ; qu’il s’ensuit que les deuxième et troisième branches du second moyen de cassation ne sont pas davantage fondées ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société BRI contre l’arrêt n° 029 en date du 04 décembre 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE