POURVOI N° 2016-654.SOC DU 29 SEPTEMBRE 2016 – ARRÊT N° 214/17 DU 24 MARS 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 29 septembre 2016 par le Collège SIR de Gagnoa, Etablissement d’enseignement Général Privé sis à Gagnoa 220 logements, B.P. 1513 Gagnoa, représenté par Monsieur KO, Fondateur de nationalité Ivoirienne demeurant à Gagnoa ;

En cassation d’un arrêt n° 88 rendu le 14 juin 2016 par la Cour d’Appel de Daloa au profit de Monsieur AM, de nationalité Ivoirienne, né le 01 Janvier 1979 à Aboisso, ex-enseignant au Collège SIR de Gagnoa, demeurant à Gagnoa ;

Ayant pour conseil Maître KADIO Benjamin, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU Patrice et les observations des parties ;

En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSSOUF ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 08 septembre 2016 ;

VU les pièces produites ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 81.3 alinéa 2 du Code du Travail

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Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Daloa, 14 juin 2016), que AM dispensait des cours de SVT au Collège SIR DE GAGNOA depuis le 1er octobre 2005 en qualité de professeur permanent ; qu’il avait en outre le statut de délégué du personnel ; que licencié nonobstant le refus de l’Inspecteur du travail, il a saisi le Tribunal du travail de Gagnoa, pour obtenir payement de différentes sommes d’argent au titre des accessoires du salaire, indemnités de rupture et dommages et intérêts ; que cette juridiction a fait partiellement droit à ses demandes en condamnant l’ex-employeur à payer les dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour non remise de certificat de travail et l’indemnité supplémentaire ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement querellé, alors que, soutient le pourvoi, les parties avaient signé un protocole d’accord pour taire définitivement leur différend et que le Collège avait entièrement payé les sommes convenues ; que ladite Cour, qui n’a pas tenu compte de ce règlement à l’amiable, devenu définitif, a violé les dispositions de l’article 81.3 alinéa 2 du Code du Travail ;

Mais attendu qu’il résulte des énonciations tant du jugement que de l’arrêt attaqué que l’accord intervenu entre les parties, en cours de procédure, ne concernait que « des droits acquis », bien énumérés, d’un montant total d’un million un mille dix-sept francs (1 001 017 frs CFA) ; que la Cour d’Appel, qui a donc estimé qu’il s’agissait d’une conciliation partielle, laquelle n’a pu éteindre l’ensemble des demandes, n’a pas violé le texte visé au pourvoi ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par le Collège SIR de Gagnoa contre l’arrêt n° 88 en date du 14 juin 2016 de la Cour d’Appel de Daloa ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Daloa ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE