SECTION 2 : DE LA MISE EN ACCUSATION

ARTICLE 21

La résolution de l’Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l’article 111 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour contient les nom et prénoms ainsi que la filiation complète des accusés, l’énoncé sommaire des faits qui leur sont reprochés et le visa des dispositions légales en vertu desquelles est exercée la poursuite de mise en accusation.

La résolution de mise en accusation, en ce qui concerne le Président de la République, doit contenir en outre la description minutieuse des faits constitutifs d’actes ou de manquements graves contraires aux devoirs de la charge présidentielle.

En tout état de cause, l’appréciation définitive de ces actes et manquements relève de la formation de jugement de la Haute Cour.

 

ARTICLE 22

Les juges titulaires et suppléants ainsi que les députés membres de la Commission d’Instruction ne prennent part ni aux débats, ni aux votes sur la mise en accusation.

 

ARTICLE 23

Toute résolution portant mise en accusation est transmise sans délai par le Président de l’Assemblée nationale au procureur général près la Cour de Cassation qui en accuse réception. Le rejet d’une demande de mise en accusation doit faire l’objet d’une résolution de l’Assemblée nationale.

La résolution doit être rendue publique.