SECTION 3 : DE L’INSTRUCTION

ARTICLE 24

Dans les quarante-huit (48) heures de la réception de la résolution de mise en accusation, le procureur général en informe le Président de la Haute Cour et en saisit le Président de la Commission d’Instruction.

 

ARTICLE 25

La Commission d’Instruction est convoquée sans délai sur ordre de son Président.

Jusqu’à la réunion de la Commission d’Instruction. Son président peut accomplir tous actes conservatoires.

Il peut en outre décerner tous mandats contre les accusés, à l’exception du mandat de dépôt.

 

ARTICLE 26

Dans la mesure où il n’est pas dérogé par la présente loi aux règles édictées par le Code de Procédure pénale et spécialement à celles qui assurent les garanties de la défense, la Commission d’Instruction procède à tous les actes d’instruction qu’elle juge utiles à la manifestation de la vérité.

Les recours contre les actes de la Commission d’Instruction sont portés devant les Chambres réunies de la Cour de Cassation qui statuent sous huitaine.

La Commission statue sur les incidents de procédure.

 

ARTICLE 27

La Commission d’Instruction est tenue par les termes de la résolution prévue par l’article 21 ci-dessus.

 

ARTICLE 28

Si l’instruction du dossier fait apparaître à la charge des accusés des faits autres que ceux énoncés dans la résolution portant mise en accusation, la Commission ordonne la communication du dossier au procureur général près la Cour de Cassation aux fins de saisir l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 29

L’Assemblée nationale saisie par le procureur général près la Cour de Cassation à la demande de la Commission d’Instruction peut prendre une résolution supplétive.

 

ARTICLE 30

Si l’Assemblée nationale n’a pas adopté dans les quinze (15) jours suivant cette communication, une motion étendant la mise en accusation, la Commission d’Instruction reprend l’information sur les derniers éléments de la procédure.

 

ARTICLE 31

Aussitôt que l’Instruction est terminée, la Commission d’Instruction met le dossier de la procédure à la disposition des conseils de l’inculpé par l’intermédiaire du greffier d’Instruction. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe de la Haute Cour de Justice sans déplacement du dossier.

Le dossier est ensuite communiqué au procureur général près la Cour de Cassation. Celui-ci dispose d’un délai maximum de trente (30) jours pour prendre ses réquisitions écrites.

 

ARTICLE 32

Dès le retour du dossier de la procédure, la Commission :

  • Si elle estime que les faits ne sont pas établis ou s’il n’existe pas de charges contre l’accusé, déclare par une ordonnance qu’il n’y a pas lieu à suivre.

    Les accusés préventivement détenus sont mis en liberté ;

  • Si elle estime que les faits visés par la résolution de mise en accusation sont établis, elle prononce le renvoi du Président de la République ou des membres du Gouvernement devant la Haute Cour de Justice et les coauteurs ou les complices non membres du Gouvernement devant les Juridiction de Droit commun et décerne contre l’accusé une ordonnance de prise de corps.

Le renvoi devant la Haute Cour est notifié aux parties par le greffier.

 

ARTICLE 33

La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Haute Cour de Justice.

Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes ou délits poursuivis devant la Haute Cour sont portées devant les Juridictions de Droit commun.

La saisine est faite par requête sans frais. La requête doit être notifiée au ministère public près ladite Juridiction ct contenir une expédition de la décision de la Haute Cour.

 

ARTICLE 34

A la requête du procureur général, le Président de la Haute Cour fixe la date de l’audience.

A la diligence du procureur général les accusés, leurs conseils et leurs témoins reçoivent quinze (15) jours au moins avant la date d’ouverture des débats, citation à comparaître.

 

ARTICLE 35

Le greffier convoque les juges titulaires et les juges suppléants.

Les juges suppléants sont présents aux débats et remplacent le cas échéant, les juges titulaires dans les conditions prévues à l’article 9.