ARTICLE 18
Les actes visés à l’article 109 ct ceux constitutifs des-infractions visées à l’article 110 de la Constitution sont portés à la connaissance du procureur général près la Cour de Cassation.
ARTICLE 19
Le requérant ou le plaignant est tenu de joindre à sa plainte tous les éléments de nature à prouver ses déclarations.
ARTICLE 20
Le procureur général près la Cour de Cassation saisi directement par le plaignant, dresse un rapport et transmet la plainte au Président de l’Assemblée nationale.