La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 07 septembre 2015 par l’Union UNA sise à Abidjan, représentée par son administrateur provisoire Monsieur SA, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil la SCPA OUA, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 577 rendu le 26 juin 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Madame KON, ex agent de l’Union UNA, demeurant à Grand-Bassam ;
Ayant pour conseil le cabinet GUI et Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller N’DRI N’GUESSAN Mathurin et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation du 07 septembre 2015 ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 21 mars 2017 ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité et de la contrariété des motifs
VU l’article 206-6° du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 26 juin 2014), que Dame KON, embauchée le 01 septembre 1988 par l’Union UNA en qualité de caissière était licenciée le 24 décembre 2010 pour faute professionnelle par son employeur qui lui reprochait des comportements discourtois, irrévérencieux ponctués de disputes verbales ;
Qu’estimant son licenciement abusif, elle saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui par jugement du 27 mai 2013 condamnait l’Union UNA à lui payer la somme de un million de francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris la Cour d’Appel énonce qu’au regard des pièces de la procédure, le motif du licenciement tiré de la faute professionnelle n’est nullement étayé par des éléments de preuve suffisants et caractérisés ;
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Attendu cependant que l’employeur produit au dossier des pièces notamment des procès-verbaux d’audition et de réunion des membres du Conseil d’Administration et du Personnel de l’Union UNA, des rapports, des mises en garde et une demande d’explication attestant du comportement dommageable de l’employée pour l’entreprise ;
Que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, sans procéder à un examen minutieux des pièces produites, la Cour d’Appel, a, par insuffisance, obscurité et contrariété de motifs manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen unique est fondé ;
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi sur la Cour Suprême ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des documents produits que les faits reprochés à Dame KON par son employeur sont avérés ;
Que c’est à bon droit que l’Union UNA a procédé à son licenciement pour faute professionnelle; que l’employée est par conséquent mal fondée à solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu’il y a lieu de la débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 577 rendu le 26 juin 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Dit que le licenciement de dame KON est légitime ;
La déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE