POURVOI N° 2016-288.SOC DU 13 MAI 2016 – ARRÊT N° 528/17 DU 20 JUILLET 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 13 Mai 2016 par la Société UNI, société anonyme de droit ivoirien au capital de 3750 000 000 F/CFA, sise à Abidjan Yopougon gare, 01 B.P. 3994 ABIDJAN 01 ; représentée par son Président Directeur Général, Monsieur MEN, Administrateur de société, demeurant au siège susdit ;

Ayant pour conseil Maîtres KOKRA, FOLQUET, NIAMKEY, KONE et CALLE, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 873 rendu le 03 décembre 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de TOU, ex-employé de la société UNI, domicilié à Adjamé Williamsville ;

Ayant pour conseil Maître COU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 13 mai 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 52 ALINEA 1er DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 03 décembre 2015), que licencié le 30 novembre 2012 pour faute lourde résultant de la violation des consignes professionnelles et l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles ayant occasionné un préjudice, TOU, chauffeur rattaché au Président Directeur Général de la société UNI, contestant ces faits et estimant illégitime la rupture de son contrat de travail, a fait citer son ex employeur devant le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a, par jugement du 27 mai 2014, confirmé par la Cour d’Appel, fait partiellement droit à son action en condamnant la société UNI à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de préavis et de licenciement, de congés-payés, gratification, salaire de présence et dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir soulevé d’office la fausseté et l’incertitude des pièces produites par la société UNI à l’appui de ses prétentions, notamment les relevés des appels téléphoniques de TOU et cartes de géolocalisation du véhicule de service par lui conduit au moment des faits, alors, selon le pourvoi, qu’en application de l’article 52 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, ladite Cour aurait dû préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ces moyens nouveaux non développés par elles, et d’avoir, ainsi, violé ledit texte ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, en se bornant à juger de la régularité des pièces produites par la société UNI au dossier de la procédure, n’a pas soulevé d’office des moyens nouveaux non développés par les parties de sorte à provoquer leurs observations préalables ; d’où, il suit qu’elle n’a pas violé le texte susvisé ; que le moyen n’est, donc, pas fondé ;

MAIS, SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Vu l’article 206.6° du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de TOU, la Cour d’Appel a retenu que les pièces produites par la société UNI à l’appui de ses prétentions ne sont pas régulières et qu’il est établi que le vol du véhicule de service est survenu pendant que ce travailleur le détenait après une mission autorisée et se trouvait à Yopougon non loin du siège de la société UNI;

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Attendu, cependant, qu’en procédant par de telles affirmations, alors que Touré Joseph n’a pas sérieusement contesté la régularité du relevé de ses appels téléphoniques, des cartes de localisation par satellite du parcours du véhicule mis à sa disposition avant le vol de celui-ci et le procès-verbal d’enquête préliminaire établi à la suite dudit vol, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ; d’où, il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément à l’article 28
de la Loi n°97-516 du 4 septembre 1997 sur la Cour Suprême ;

SUR L’EVOCATION

Sur le caractère du licenciement

Attendu que contrairement aux allégations de TOU tendant à faire croire que la rupture de son contrat de travail est consécutive au vol du véhicule de service mis à sa disposition pour une mission, il résulte de l’examen du dossier de la procédure que celui-ci a été chargé, aux environs de 17h, de déposer une personne du domicile du PDG de la société UNI sis à la Riviera-Mbadon à Yopougon ; qu’à cet effet, un véhicule de service, dont il savait qu’il était doté d’un dispositif de tracking électronique, a été mis à sa disposition ; que ledit véhicule a été volé alors qu’il le conduisait, au-delà de 22h ; que cependant, TOU n’explique pas pourquoi le véhicule était encore avec lui à cette heure tardive et si lointaine de la fin de l’accomplissement de son service, alors que, des pièces produites par la société UNI qu’il ne conteste pas, il ressort nettement qu’il a effectué diverses autres courses personnelles successivement à Cocody Anono, Cocody-Blockhauss et Yopougon, lorsque le braquage dont il a été victime est survenu ; qu’en conséquence, les faits mis à sa charge par l’employeur sont avérés et son licenciement est donc légitime ;

Sur les demandes pécuniaires de TOU

Attendu que le licenciement de TOU étant légitime, ses demandes au titre des indemnités de licenciement, de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif sont mal fondées; qu’il y a, par conséquent, lieu de l’en débouter.

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué,

Evoquant,

Dit que le licenciement de TOU est légitime

Le déboute de ses demandes au titre des indemnités de licenciement, de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE