JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N°92 DU 26/01/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR DJA
(Me GAH)

C/

LA SOCIETE DON
(Me CHA)

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 16.8, et 32.5 de l’ancien code du travail;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de ta tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 11 Mai 2016 ;

Vu le procès-verbal de mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant des contrats de travail à durée indéterminée, DJA et LAT ont été engagés par la société DON, respectivement, les 20 janvier 2014 et 09 juin 2014, en qualité de directeur des études et de directeur technique, moyennant des salaires mensuels respectifs de 4.000.000 F et 1.500.000 F, outre des avantages en nature ;

Tous deux ont fait l’objet d’une mesure de licenciement collectif, le 20 Mars 2015 ;

Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, DJA et LAT, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail, le 06 juillet 2015, ont fait citer la société DON, à comparaître par- devant la présente juridiction, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner à leur payer les sommes suivantes (…)

Ils ont sollicité en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, au moins à hauteur des droits acquis ;

Au soutien de leur action, DJA et LAT exposent que leur licenciement, de fait, a été la résultante d’une relation délétère avec la vice-présidente de la société DON, laquelle ne leur fournissait plus aucun travail, pas plus qu’elle ne leur adressait la parole ;

Ils ajoutent en effet, que bien que s’étant prévalu de l’existence de difficultés économiques, leur ex-employeur a eu à signer, courant le mois d’octobre 2014, un protocole d’accord avec l’Etat de Côte d’ivoire ;

Selon les demandeurs, dans le cadre dudit protocole, leur ex employeur s’est vu octroyer l’exclusivité de l’étude de faisabilité du second système de transport de masse d’Abidjan, direction Est-Ouest ;

Ils relèvent en outre, que leur ex-employeur a eu à aménager dans de nouveaux locaux plus spacieux, en vue d’une bonne exécution de leur nouvelle mission;

Ils en déduisent donc, que leur licenciement est fondé sur un motif fallacieux ;

Ils entendent par ailleurs, relever qu’ils n’ont pas perçu l’intégralité de leurs droits de rupture ;

Pour toutes ces raisons, DJA et LAT sollicitent la condamnation de leur ex-employeur à leur payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;

En réponse, la société DON fait valoir pour sa part, que courant le mois d’avril 2014, le groupe BOU, la société ROT et elle, constitués en un groupement d’intérêts, ont obtenu la signature d’un accord cadre de négociation avec l’Etat de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir une convention de concession du projet de création d’un second système de transport de niasse d’Abidjan ;

Elle ajoute que pour faire face à ses obligations résultant dudit accord cadre, et en raison des négociations entamées avec l’Etat de Côte d’Ivoire, elle a eu à recruter les demandeurs ;

Toutefois, selon, elle, les fortes contraintes économiques et financières imposées audit projet, ainsi que, les termes de l’accord cadre de négociations ont rendu difficile sa mise en œuvre;

Elle fait donc, observer que cette situation a fait naitre une incertitude quant la signature en définitive de ladite convention de concession, tant en ce qui concerne, la nature que la part des travaux devant lui être effectivement, confiés ;

Selon elle, tirant les conséquences de cette incertitude, la société mère à Séoul a finalement, décidé de procéder à sa transformation en un simple bureau de représentation ;

Partant, la défenderesse affirme qu’elle n’avait donc, plus activités de production ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Elle relève donc, ce fut dans ce cadre, qu’elle a été amenée à procéder à la suppression de quatre postes, dont ceux des demandeurs;

Poursuivant, la société DON indique que la procédure requise en cette matière, a été par ses soins scrupuleusement, respectée ;

Elle note par ailleurs, que contrairement à leurs prétentions, les demandeurs ont perçu l’intégralité de leurs droits de rupture;

Aussi, conclut-elle, au mai fondé de l’ensemble de leurs demandes ;

Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a conclu en faveur d’une rupture légitime des relations de travail en cause de sorte à voir rejeter les demandes de DJA et LAT, comme dépourvue de fondement;

SUR CE

La société DON ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

AU FOND

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE ET LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Suivant l’article 16.8 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, le chef d’entreprise qui entend procéder à un licenciement pour motif économique, doit adresser à l’inspection du travail et aux délégués du personnel, huit jours au moins avant la réunion d’information et d’explication, un dossier précisant les causes du licenciement projeté, les critères retenus, la liste du personnel à licencier, ainsi que la date du licenciement envisagé ;

En l’espèce, il est constant ainsi, qu’il résulte des déclarations constantes des parties et des pièces versées au dossier, notamment, les différents courriers adressés à l’inspecteur du travail et des lois sociales que le dossier de licenciement, la liste des personnes qui en furent concernées, que la société DON a eu à respecter la procédure légale en la matière ;

S’agissant plus spécifiquement du motif économique invoqué par les demandeurs, il est constant, comme découlant de l’accord cadre de négociation exclusive versé au dossier, que la société DON, constituée en groupement avec deux autres sociétés, a obtenu de l’Etat de Côte d’Ivoire, courant le mois d’avril 2014, un accord en vue d’entamer une négociation directe pour la conclusion d’une convention de concession d’un projet de train urbain à Abidjan;

Il n’est également, pas contesté, que les demandeurs ont été engagés dans le cadre dudit projet, pour lequel le groupement précité n’a finalement, pas obtenu la signa lire de la convention de concession;

Ainsi, au regard de ce qui précède, en ayant procédé comme elle le fit, au licenciement pour motif économique des demandeurs, suite à la décision de sa société-mère, de ramener ses activités en un simple bureau de représentation, la société DON dispose donc, en sa faveur d’un motif légitime ;

En tout état de cause, DJA et LAT n’ont pas été en mesure, de rapporter la preuve de la bonne santé financière de la société DON ;

En effet, le seul changement de locaux, même spacieux, n’est pas un indicateur d’une embellie financière ;

D’où il suit, que le licenciement intervenu est donc, légitime de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif formulée par ceux-ci, est dépourvue de tout fondement ;

Aussi, convient-il, de déclarer mal fondé et le rejeter comme tel, le chef de demande lié au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT

En l’espèce, il résulte des soldes de tout compte et des chèques produits au dossier, que les demandeurs ont intégralement, perçu leurs indemnités de licenciement et de préavis;

Dès lors, il y a de déclarer leurs demandes en paiement desdites indemnités, sans objet;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS

Suivant l’article 32.5 du code du travail précité, le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur;

En l’espèce, il résulte du décompte de droits de rupture, des bulletins de salaire et des copies de chèques produits au dossier, que DJA et LAT ont également, perçu l’intégralité de leurs indemnités compensatrices de congés payés et gratifications;

Dès lors, il y a lieu déclarer là encore, leurs demandes tendant au paiement desdits droits acquis, sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

AU FOND :

Déclare mal fondées et les rejette comme telles, les demandes de DJA et LAT;

Dit que le licenciement collectif pour motif économique intervenu, est légitime et a respecté la procédure ;

Déclare sans objet, les autres chefs de demandes ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY