AFFAIRE :
MONSIEUR NIA ET 36 AUTRES
C/
LA SOCIETE PROSU
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 14.2 et 14.9, 16.11, 16.6, 16.12 et 16.14, 32.5, 82,2 de l’ancien code du travail, 12 du décret relatif à la procédure de conciliation du différend collectif, 6 de l’annexe de la convention collective relative aux conditions particulières d’emploi des travailleurs occasionnels ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public des 12 Février et 26 Juillet 2016;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à loi ;
EXPOSE DU LITIGE
NIA et 36 autres ont eu à exercer leurs fonctions respectives au sein de la société PROSU, en diverses qualités ;
Suite à un arrêt de travail décidé par plusieurs employés au sein de ladite entreprise, du 07 au
09 Septembre 2014, celle-ci a eu à rompre, pour divers motifs, les relations contractuelles de travail, la liant à l’ensemble des requérants;
Estimant avoir de la sorte, fait l’objet de licenciements abusifs, NIA et les 36 autres, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail de céans, les 30 Octobre et 10 Novembre 2014, les 03 Février et 27 Mars 2015, ont fait citer la société PROSU par-devant la présente juridiction ;
Spécialement, les nommés IPO, ABO, MIN, BOU et TAH ont eu à solliciter la condamnation de ladite société à leur payer diverses sommes d’argent chacun, à titre de primes de précarité, d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, de gratification, et de primes de transport sur préavis;
Les autres demandeurs, quant à eux, entendent voir ladite société, condamner à leur payer chacun, diverses sommes d’argent, à titre d’indemnités de licenciement, de préavis, de congés payes, de gratification, de prime de transport sur préavis ;
Ces derniers ont également, réclamé le paiement à leur profit, de diverses sommes d’argent, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour non respect de la procédure de licenciement collectif et non remise de certificat de travail ;
N’GU et DJO ont quant à eux, préféré solliciter l’octroi à leur profit, de dommages et intérêts pour remise de certificat de travail irrégulier;
DOU pour sa part, a eu à plutôt, réclamer en lieu et place, des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, des dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Dans leur ensemble, les demandeurs ont entendu, voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de leur action, NIA et les 36 autres font valoir que pendant toute la durée de leurs relations contractuelles de travail, leur employeur ne s’était conformé ni aux horaires de travaux légaux, ni au barème officiel des salaires, tel que fixe par la convention collective;
Ils prétendent par ailleurs, avoir souventes fois, fait l’objet d’injures et humiliations de la part des dirigeants de la société PROSU;
Ils affirment que cette situation les a donc, contraints à marquer un arrêt concerté de travail;
Ils tiennent à préciser, que lors de cette grève, le nommé LIT était malade, et a eu à bénéficier d’un arrêt de travail ;
Selon eux, MIN, quant à lui, bénéficiait de son congé annuel;
Ils indiquent, par ailleurs, que postérieurement à leurs licenciements, leur employeur a eu à pourvoir à leur remplacement par des travailleurs journaliers ;
Ils en déduisent donc, que les motifs invoqués par celui-ci pour procéder auxdits licenciements étaient donc, fallacieux ;
Aussi, sollicitent-ils, la condamnation de la société PROSU à leur payer les droits plus haut mentionnés ;
En réponse, la société PROSU soulève avant tout débat au fond, l’irrecevabilité de l’action initiée par N’GU, pour défaut d’intérêt à agir de celui-ci;
En effet, elle soutient que le susnommé a été engagé suivant un contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin, antérieurement à la grève intervenue les 07, 08 et
09 Septembre 2014;
Elle fait valoir, en outre, que lors de ladite grève, certains employés ont refusé de rejoindre leurs postes de travail occupés qu’ils étaient à délibérément, obstruer l’entrée de l’entrepôt sec ;
La défenderesse ajoute que ces travailleurs avaient brandi des affiches portant atteinte à son image, en même temps qu’ils troublaient ses activités par des chants et des cris ;
Elle estime dans ces conditions, que les licenciements des requérants intervenus pour fautes lourdes sont donc, légitimes ;
La demanderesse précise toutefois, que bien que dame KOU n’ait pas pris part à ladite grève, celle-ci a eu à rester attentiste aux interpellations de son supérieur hiérarchique, en faveur d’une reprise du service ;
Elle en déduit donc, que le licenciement de cette dernière, fondé sur la perte de confiance, est donc légitime ;
En tout état de cause, la société PROSU affirme s’être entièrement acquittée de l’intégralité des droits acquis des demandeurs, ainsi que de leurs indemnités de rupture respectives, et ce, en dépit des fautes lourdes par eux, commises;
Il note, enfin, que contrairement aux prétentions des demandeurs, avoir remis leurs certificats de travail établis en bonne et due forme;
Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a conclu pour sa part, au caractère abusif des licenciements intervenus et requis que la présente juridiction, fasse partiellement droit aux demandes de NIA et les 36 autres;
SUR CE,
La société PROSU ayant comparu et conclu, il ya lieu de statuer contradictoirement à son égard;
EN LA FORME
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Les procédures RG N° 1786/14, 1919/14, 1920/14, 1921/14, 1922/14, 1945/14, 1946/14, 1947/14, 485/15, 484/15 et 892/2015 étant connexes, il convient pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE PROSU TIREE DU DEFAUT D’INTERET A AGIR DE N’GU
En matière processuelle, l’intérêt à agir, en dehors des actions dites attitrées, s’analyse dans la satisfaction que le demandeur à l’action est légitimement en droit de s’attendre de la saisine par ses soins de la juridiction, en vue de la sanction d’un droit privatif dont il s’estime titulaire ;
En matière sociale, l’intérêt à agir réside dans la justification d’une relation de travail au profit du requérant ;
En l’espèce, il résulte du courrier du 02 Juillet 2014, ayant pour objet, le renouvellement de contrat produit au dossier, que le contrat de travail à durée déterminée ayant lié N’GU à la société PROSU, a été renouvelé jusqu’au 11 septembre 2014 ;
Or, il ressort des débats que le mouvement de grève objet du litige, est intervenu du 07 au
09 septembre 2014 ;
Ainsi, l’événement catalyseur du présent conflit du travail est-il intervenu, alors même qu’une relation contractuelle continuait d’exister entre N’GU et ladite société ;
Dans ces conditions, ce n’est donc pas à bon droit, que ladite société soulève l’irrecevabilité de l’action initiée par N’GU, motif pris de ce que son contrat de travail à durée déterminée a pris fin à son échéance convenue, intervenue antérieurement au mouvement de grève en cause;
Aussi, convient-il, de rejeter ladite fin de non recevoir comme dénuée de tout fondement, et déclarer l’action de N’GU, recevable pour avoir été régulièrement introduite ;
AU FOND :
SUR LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES DE TRAVAIL AYANT EXISTE ENTRE LA SOCIETE PROSU ET LES NOMMES, N’GU, MIN, ABO, IPO, KOU, BOU ET TAH
Suivant les dispositions des articles 14.2 et 14.9 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, que le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit faute de quoi, il est réputé avoir été conclu à durée indéterminée ;
En l’espèce, la société PROSU a produit au dossier, des contrats de travail à durée déterminée ayant existé entre N’GUE, MIN, ABO, BOU, IPO et elle ;
Lesquels contrats ont pris fin à leurs échéances respectives ;
Toutefois, i] est acquis au débat pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que ces travailleurs ont eu à poursuivre, de fait, lesdites relations contractuelles au-delà de leurs termes respectifs;
A ce sujet, ladite société n’a à aucun moment, été en mesure de produire les différents courriers, devant établir le renouvellement desdits contrats pour d’autres échéances ;
Spécialement, en ce qui concerne le nommé de TAH, ladite société a eu à notifier à celui-ci, un courrier de rupture de son contrat de travail à durée déterminée, sans toutefois, produire ledit contrat au dossier ;
Mutatis Mutandis, il en a été de même pour le travailleur KOU, pour lequel la société PROSU a eu à affirmer dans ces écritures, avoir été liée à ce dernier par un contrat de travail à durée déterminée, sans toutefois, pouvoir établir l’existence dudit contrat par écrit ;
Au regard de ce qui précède, il convient de dire et juger conformément aux articles précités, que les susnommés ont été liés à la société PROSU, par des contrats de travail à durée indéterminée ;
SUR LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES DE TRAVAIL AYANT EXISTE ENTRE LA SOCIETE PROSU ET LES AUTRES TRAVAILLEURS
Il ressort des déclarations mêmes de la société PROSU, que celle-ci était liée aux autres demandeurs à la présente instance, par des contrats de travail à durée indéterminée ;
II ya lieu de lui en donner acte ;
SUR LA NATURE DES RUPTURES INTERVENUES DANS LE CADRE DES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE LA SOCIETE PROSU ET N’GU, MIN, ABO, BOU, IPO ET TAH
Suivant les dispositions de l’article 16. H du code du travail précité, les licenciements effectués sans motif légitime ou pour faux motif, sont abusifs ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que les susnommés et la société PROSU étaient liées par des contrats de travail à durée indéterminée ;
Ainsi, en mettant fin auxdites relations au motif qu’elles sont arrivées à leurs termes, la défenderesse ne dispose en sa faveur, d’aucun motif sérieux et légitime ;
Aussi, convient-il, de dire et juger en ce qui concerne ces ex- salariés que les ruptures intervenues dans ces conditions, sont abusives ;
Toutefois, il y a lieu d’indiquer que de tous ces requérants, seul N’GU a eu à formuler une demande en paiement de dommages et intérêts ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF DE N’GU
Suivant les dispositions de l’article 16.11 précité, tout licenciement abusif donne lieu au paiement de dommages et intérêts, au profit de la personne qui en est victime;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture du contrat de travail de N’GU a été déclarée abusive ;
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et condamner la société PROSU à lui payer, à ce titre, la somme de 221.610F, représentant 03 mois de salaires ;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE INTERVENUE DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL EN CAUSE ENTRE LA SOCIETE PROSU ET LIT ET LE BIEN FONDE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Suivant les dispositions de l’article 16.11 du code du travail précité, les licenciements effectués sans motif légitime ou pour faux motifs, revêtent un caractère abusif et comme tels, donnent lieu au paiement de dommages et intérêts ;
En l’espèce, bien qu’ayant eu à s’acquitter de la gratification et de l’indemnité compensatrice de congés payés dus à LIT, lors de sa paie du mois de septembre 2014, la société PROSU n’a nullement, produit de lettre de licenciement le concernant, bien que la rupture de ses relations de travail ait été effective ;
Néanmoins, il est constant ainsi, qu’il résulte des documents médicaux produits par LIT, que celui-ci a eu à bénéficier d’un arrêt de travail, pour cause de maladie allant du 20 Août au
30 Septembre 2014;
Suit de là, que cet ex-salarié de la société PROSU n’a pas eu à participer à la grève, objet du présent différend;
Ainsi, la rupture des relations de travail intervenue dans ces conditions, doit donc, s’analyser en un licenciement entrepris sans motif légitime, et revêtant de la sorte, un caractère abusif ;
Dès lors, il convient de condamner à ce titre, la société PROSU, à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 221.6 i 0F, représentant 03 mois de salaires ;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE INTERVENUE DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE LA SOCIETE PROSU ET KOU ET LE BIEN FONDE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Suivant les dispositions de l’article 16.11 du code précité, les licenciements effectués sans motif légitime ou pour faux motifs sont abusifs et comme tels, donnent lieu à des dommages et intérêts ;
Bien que ledit code n’ait toutefois, pas défini la notion de motif légitime, cette acception ramène au caractère sérieux et réel des raisons ayant amené l’employeur à mettre un terme à la relation de travail en cause ;
En l’espèce, ii ressort de la lettre de licenciement produite au dossier, que KOU a été licenciée pour perte de confiance ;
Ladite perte de confiance ayant pris son origine dans le fait pour celle-ci, de s’être abstenue de toute reprise du service en dépit des moults et moults interpellations de son supérieur hiérarchique, alors même, qu’elle s’était mise à l’écart des manifestants, lors du mouvement de grève litigieux;
Toute fois, la perte de confiance pouvant subvenir dans les rapports entre employeurs et salariés, pour pouvoir valablement servir de fondement à un licenciement, doit reposer, sur des éléments objectifs;
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A ce titre, il n’est pas contesté ainsi qu’il ressort des écritures mêmes de la société PROSU, que le jour des faits, les manifestants avaient obstrué l’accès à certaines entrées de l’entreprise ;
Toutes choses n’ayant conféré aucune quiétude au sein de l’environnement de travail de cette société, comme l’a attesté du reste, les procès-verbaux produit au dossier et faisant état de manifestations bruyantes d’une foule composée d’employés surexcités;
Dans ce contexte, eu égard de surcroit, à l’âge relativement avancé de dame KOU, celle-ci a légitimement pu avoir des craintes quant à sa sécurité et son intégrité physique ;
De telles craintes étaient, en l’espèce, d’autant plus légitimes, que la société PROSU n’a pas justifié des mesures de sécurité idoines qu’elle a pu prendre, afin de permettre une reprise sereine du travail;
Suit de là, que la perte de confiance invoquée par la société PROSU, n’est donc pas suffisamment caractérisée et ne peut de la sorte, fonder de manière valable, le licenciement intervenu;
Un tel licenciement revêt un caractère abusif et doit donner droit à réparation ;
Dès lors, il convient de condamner ladite société à payer à KOU à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 1.325.280F francs, représentant mois de salaires ;
SUR LA NATURE DES RUPTURES INTERVENUES DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE LA SOCIETE PROSU ET LES AUTRES DEMANDEURS AINSI QUE, LE BIEN FONDE DES DEMANDES TENDANT AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Suivant les dispositions combinées des articles 82.2 du code du travail précité d’une part, ainsi que 12 du décret relatif à la procédure de conciliation du différend collectif de l’autre, est interdite toute grève enclenchée dans l’inobservation du préavis ;
Les textes régissant la matière prescrivent en outre, que toute grève entreprise en violation de ladite interdiction peut entraîner la perle du droit aux dommages et intérêts à l’occasion d’une rupture de contrat du travail;
En l’espèce, il est constant, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat et des photographies produites au dossier, de même que des déclarations constantes des parties, que les requérants ont entamé un mouvement de grève du 07 au 09 Septembre 2014, sans toutefois, observer la procédure légale prévue en la matière;
De tels agissements accomplis dans ces conditions, sont caractéristiques d’une faute lourde ;
Il suit de là, que les licenciements entrepris par ia société PROSUMA ont donc, un caractère légitime;
Aussi, convient-ii, de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, formulées par les travailleurs dont les noms suivent : NIA et autres ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT D’INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS FORMULEES PAR IPO, ABO, MIN, BOU, TAH, N’GU, ET LIT ;
Il résulte des dispositions de l’article 16.6 de l’ancien code du travail, seules applicables à la présente espèce, que ta partie n’ayant pas respecté le délai de préavis nécessaire pour la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la société PROSU et les personnes susnommées ont été liées par des contrats de travail à durée indéterminée ;
En outre, il a été décidé que leurs licenciements ont revêtu un caractère abusif ;
Dès lors, eu égard aux circonstances dans lesquelles lesdits licenciements sont intervenus, en ce que la société PROSU a immédiatement, mis en application sa mesure de rupture des relations de travail, le délai de préavis n’a nécessairement, pas été respecté par celle-ci;
Dans ces conditions, il convient conformément à l’article précité, de condamner ladite société à leur payer chacun, en tenant compte de la période de préavis légalement prévue pour leurs catégories professionnelles respectives, un mois de salaire catégoriel, soit la somme 73.870F ;
A cette somme d’argent, il ya lieu d’ajouter, la prime de transport sur préavis s’élevant à la somme de 30.000F, laquelle correspond au montant mensuellement, acquitté par leur ancien employeur, à ce titre;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT D’INDEMNITES DE LICENCIEMENT DES NOMMES LIT ET N’GU
L’article 16.12 de l’ancien code du travail prévoit que dans tous les cas où la rupture n’est pas imputable au travailleur, une indemnité de licenciement lui est acquise ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture des relations de travail ayant existé entre LIT, N’GU et la société PROSU, a été déclarée imputable à celle-ci ;
En outre, aucune preuve du paiement de ladite indemnité à ceux-ci n’a été versée au dossier par la société ;
Il y a lieu par conséquent, de faire droit à la demande en paiement d’indemnités de licenciement, formulée par ceux-ci ;
Aussi, convient-il, de condamner la société PROSU, à payer à N’GU, la somme de 69.859F calculée ainsi qu’il suit: 1 19.758F x 30% x 700/360, et ce, en tenant compte de son ancienneté indiquée sur son certificat de travail;
S’agissant spécialement de LIT, il ya lieu de condamner la société PROSU, à lui payer à ce titre, la somme de 48.837F par lui réclamée, bien que celle à laquelle il a droit eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, soit en réalité, supérieure au quantum de sa demande ;
La juridiction de céans ne pouvant et ne devant statuer ultra petita;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE PREAVIS RECLAMES PAR LES AUTRES DEMANDEURS
En l’espèce, il résulte des énonciations des différents bulletins de soldes de tout compte produits au dossier, que lesdits demandeurs ont perçu l’intégralité des indemnités de licenciement, de préavis par eux réclamés ;
Dès lors, il y a lieu de déclarer lesdites demandes, sans objet ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA PRIME DE PRECARITE DE MINI, ABO, BOU, IPO ET TAU KOU
L’indemnité de précarité est prévue par l’article 6 de l’annexe de la convention collective relative aux conditions particulières d’emploi des travailleurs occasionnels ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que les susnommés ont été liés à la société PROSU, par des contrats de travail à durée indéterminée ;
Il suit de là, que ceux-ci sont donc, mal fondés à réclamer des indemnités de précarité dues uniquement aux travailleurs journaliers ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE DROITS ACQUIS
Suivant l’article 32.5 du code du travail, le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par ¡’employeur et émargée par l’employé;
En l’espèce, il résulte également des différents bulletins de soldes de tout compte produits au dossier, que tous les demandeurs ont perçu l’intégralité de leurs indemnités de congés payés ainsi que, leurs différentes gratifications ;
Dès lors, il ya lieu de déclarer lesdites demandes, sans objet ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE RENVOI COLLECTIF
En l’espèce, il ressort des débats que les demandeurs ont fait l’objet de licenciements individuels et non, d’une procédure de licenciement collectif;
Partant, il convient de dire et juger que leurs demandes de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement collectif, sont mal fondées de sorte qu’il y a lieu de les rejeter comme telles ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DECLARATION A LA CNPS DE DOUK
Il résulte des différents bulletins de paie de DOUK produits au dossier, que celui-ci bénéficie d’un numéro CNPS;
Des lors, échet-il, de déclarer sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour non déclaration à la CNPS sans objet ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL ETCERTIFICAT IRREGULIER
Suivant les dispositions de l’article 16.14 de l’ancien code du travail, à l’expiration du contrai, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail indiquant les postes par lui, successivement, occupés;
Il est constant ainsi, qu’il résulte des décharges portées sur les certificats de travail, produits au dossier, que KRA et autres, ont tous, reçu ladite pièce, après la cessation de leurs différents contrats de travail ;
En outre, GOL dont le certificat de travail n’a pas été produit au dossier, a dans ces écritures, reconnu avoir reçu un certificat de travail ;
Le fait que celui-ci n’ait pas été légalisé n’étant susceptible d’en affecter sa validité ;
C’est donc vainement, que les susnommés sollicitent des dommages et intérêts pour non remise de leurs certificats de travail respectifs;
Par ailleurs, en ce qui concerne, les nommés N’ GU et DJO, les certificats par eux, reçus sont conformes aux dispositions légales, de sorte qu’ils ne peuvent valablement, prétendre avoir reçu des certificats de travail irréguliers;
Toutefois, la société PROSU n’a à aucun moment, rapporté la preuve d’avoir remis un certificat de travail au nommé LIT;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu, de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, les demandes de dommages et intérêts pour non remise de certificats de travail ou remise de certificat de travail irréguliers formulés par les requérants, à l’exception de LIT ;
Pour ce dernier, il y a lieu de condamner la société PROSU à lui payer à ce titre, la somme de 73.870F, représentant un mois de salaire;
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte des dispositions de l’article 81.27 du code du travail, que la juridiction saisie peut ordonner l’exécution immédiate et par provision de sa décision nonobstant opposition ou appel ;
Une telle mesure est de droit pour toutes les sommes que la partie condamnée, a reconnue devoir;
En outre, en matière sociale, l’extrême urgence est rattachée au caractère alimentaire des sommes d’argent dues, notamment, en ce qui concerne les droits acquis;
En l’espèce, la juridiction de céans n’a eu à prononcer que des condamnations en paiement de dommages et intérêts, ainsi que des indemnités de rupture, lesquelles n’ont pas un caractère alimentaire eu égard au critère susvisé ;
Par ailleurs, aucun aveu n’a été exprimé par la société PROSU ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LAFORME
Ordonne la jonction des causes RG N° 1786/14, 1919/14, 1920/14, 1921/14, 1922/14, 1945/14, 1946/14, 1947/14, 485/15, 484/15 et 892/2015, pour une bonne administration de la justice ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société PROSU tirée du défaut d’intérêt à agir de N’GU ;
Déclare recevable Faction de celui-ci, de même que celle, des autres demandeurs;
AU FOND :
Déclare mal fondées et les rejette comme telles, les demandes de NIA et autres;
Dit que la rupture de leurs contrats de travail respectifs intervenue pour fautes lourdes, est légitime ;
Déclare N’GU, IPO, ABO, MIN, BOU, TAH, KOU et LIT partiellement fondés en leurs actions ;
Dit que la société PROSU et les personnes susvisées, étaient liés par des contrats de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture des contrats de travail des nommés N’GU, MIN, ABO, IPO, BOU, TAÏ, LIT et, intervenue, s’analyse en des licenciements abusifs ;
En conséquence, condamne la société PROSU à payer :
A MIN, ABO, IPO, BOU, TAH, les sommes suivantes :
* Soixante-treize mille huit cent soixante-dix francs (73.870F) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* Trente mille francs (30.000F) à titre de prime de transport sur préavis ;
- A N’GU, les sommes suivantes :
o Soixante-treize mille huit cent soixante-dix francs (73.870F) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o Trente mille francs (30.000F) à titre de prime de transport sur préavis ;
o Soixante-neuf mille huit cent cinquante-neuf francs (69.859F) à litre d’indemnité de licenciement ;
o Deux cent vingt-un mille six cent dix francs (221.610F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
- A ET, les sommes suivantes :
o Soixante-treize mille huit cent soixante-dix francs (73.870F) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o Trente mille francs (30.000F) à titre de prime de transport sur préavis ;
o Quarante-huit mille huit cent trente-sept francs (48.837F’) à titre d’indemnité de licenciement ;
o Deux cent vingt-un mille six cent dix francs (221.610F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
o Soixante-treize mille huit cent soixante-dix francs (73.870F) à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
- A KOU, la somme d’un million trois cent vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt francs (1.325.280F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Déboute N’GU, IPO, ABO, MIN, BOU, ALB, KOU et LIT du surplus de leurs demandes respectives ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY