La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 09 novembre 2016 par MOUN, Informaticien domicilié à Abidjan-Cocody-Riviéra 3, 20 B.P. 238 ABIDJAN 20 ;
Ayant pour conseil la SCPA BLES, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 868 rendu le 03 décembre 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société Industrielle THA, Société Anonyme au capital de 854 910 000 F/CFA, sise à Abidjan, boulevard de l’Indénié, 01 B.P. 3916 ABIDJAN 01,
Ayant pour conseil la SCPA EM, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU PATRICE et les observations des parties ;
En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSOUF;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 09 novembre 2016 ;
VU le mémoire en défense daté du 09 Mars 2017 ;
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, le 03 décembre 2015), qu’embauché le 28 juin 1998, à la Société INDUSTRIELLE THA, en qualité d’informaticien, MOUN fut nommé, le 1er janvier 2005, Chef du Service Informatique ;
Qu’il avait le statut de délégué du personnel ; que le 23 Octobre 2012, motifs pris de ce que le système informatique de l’entreprise était devenu obsolète et contrainte par les mutations technologiques, notamment la nécessité de recourir à l’introduction d’un nouveau système de gestion, elle avait confié le service informatique à un prestataire externe puis conséquemment supprimé le poste de MOUN, la Société INDUSTRIELLE THA le congédiait, après avoir sollicité et obtenu l’autorisation de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ; que soutenant que le motif ainsi invoqué était fallacieux en ce que les taches à lui confiées naguère demeuraient et qu’il avait été remplacé par un sous-traitant extérieur appelé SILI dont le montant des prestations était largement supérieur à son salaire, MOU saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan ;
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Que cette juridiction condamnait la Société INDUSTRIELLE THA à payer, outre des reliquats de droits, la somme de dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatre francs (17 197 284 FCFA) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Que sur appel des deux parties, la Cour d’Appel infirmait le jugement et déboutait MOUN de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour infirmer le jugement, énoncé que l’ex-salarié qui contestait la suppression de son poste en soutenant que ses fonctions ont été maintenues au sein de la Société et sont occupées par un autre employé ne rapportait pas la preuve de ses allégations, alors que, soutient le pourvoi, c’était à la Société de justifier que le poste de « Responsable du Service Informatique » a été supprimé ; qu’en renversant la charge de la preuve, ladite Cour a, par des motifs insuffisants, privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement légitime, la Cour d’Appel a relevé que MOUN ne rapportait pas la preuve que son poste « Chef du Service Informatique » a été maintenu au sein de la Société et est occupé par un autre employé, alors surtout que, « l’enquête diligentée par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales a constaté la réalité de cette suppression de poste. » ;
Que par des motifs aussi suffisants, ladite Cour a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par MOUN contre l’arrêt n° 868 en date du 03 décembre 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE