La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 05 septembre 2014 par la Société Si Sarl sise à Yopougon Keneya, 26 B.P. 743 ABIDJAN 26, représentée par Monsieur ZOR, son Directeur, 26 B.P. 743 ABIDJAN 26 ;
En cassation d’un arrêt n° 593 rendu le 26 Juin 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KON, Chauffeur, domicilié à Yopougon, Banco II ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARA YOUSSOUF ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation du 05 septembre 2014 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, notamment l’article 166 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 juin 2014) qu’estimant abusive la rupture de contrat de travail intervenue le 16 février 2011, pour n’avoir pas produit un document attestant de son incapacité d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, KON, chauffeur au service de la Société SI depuis janvier 2006, a fait citer son ex-employeur devant le Tribunal du Travail de Yopougon qui, par jugement du 20 juin 2013, a condamné ce dernier à lui payer la somme de 863 650 francs à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré irrecevable l’appel de la SI pour cause de forclusion par application de l’article 166 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, alors, selon le pourvoi, que celle-ci, qui entend le prouver devant la Cour Suprême, a déposé au greffe, dans les délais dudit texte, les pièces et conclusions au soutien de son recours, et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que le moyen tiré de la violation de la loi et qui conclut au défaut de base légale est complexe et confus ; qu’il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société SI contre l’arrêt n° 593 en date du 26 Juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER