POURVOI N° 2016-133.SOC DU 16 MARS 2016 – ARRET N° 762/17 DU 21 DECEMBRE 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 16 mars 2016 parla Coopérative PAL, sise à Aboisso, représentée par son Président du Conseil d’Administration, domicilié au siège susdit ;

Ayant pour conseil Maître GO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 620 rendu le 02 juillet 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de AHI, Exploitant Agricole, domicilié à Aboisso ;

Ayant pour conseil Maître NDI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARA YOUSSOUF ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation du 16 mars 2016 ;

VU les pièces du dossier ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public du 27 juin 2017 ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de « la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi et du manque de base légale résultant de l’obscurité des motifs »

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Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 02 Juillet 2015) que, Directeur de production à la Coopérative PAL, AHI a été licencié le 07 mars 2013 pour divulgation de documents confidentiels et tentative d’asphyxie financière de son employeur par le dénigrement de celui-ci auprès des organismes de financement ; qu’estimant illégitime cette rupture de son contrat de travail, il a saisi le Tribunal du Travail d’Aboisso qui, par jugement du 03 décembre 2013, a déclaré son licenciement abusif et condamné la PAL à lui payer la somme totale de 67 038 270 francs représentant divers droits de rupture, salaires et dommages-intérêts ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé ledit jugement au motif que, la PAL n’a exposé aucun grief, ni déposé aucune pièce, malgré plusieurs renvois à cet effet, à l’appui de son appel, alors, selon le pourvoi, qu’une telle motivation n’est tirée d’aucun texte de loi, elle est subjective de l’appréciation du principe du contradictoire et ne respecte, par ailleurs, pas l’article 81.31 du Code du Travail duquel, il résulte que l’appel est jugé sur pièces dans le mois suivant la réception du dossier, la faculté d’être entendues au cours de l’instance est reconnue aux parties et d’avoir, ainsi, violé le texte précité et manqué de donner une base légale à sa décision par obscurité des motifs ;

Mais attendu que le moyen pris à la fois de la violation de la loi et du défaut de base légale est confus; qu’il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société PAL contre l’arrêt n° 620 en date du 02 juillet 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER