POURVOI N° 2016-664.SOC DU  27  SEPTEMBRE  2016 – ARRÊT  N° 671/17 DU   23  NOVEMBRE 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu  en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé le 27 septembre 2016 par :

  • la Société NZ, Sarl au capital de 3 000 000 F/CFA, sise à Abidjan Cocody .
  • Madame KOUA, Gérante de société, demeurant à la Riviéra 3 ;

Ayant tous deux pour conseil Maître COM, Avocat à la Cour ; demeurant à Abidjan ;

En cassation  d’un arrêt n° 804 rendu le 24 Mai  2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de  ZOK, Chef Chantier, domicilié à Abidjan Yopougon ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFFE DESIRE et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 27 septembre 2016 ;

VU les pièces du dossier,

Sur le moyen unique  de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 24 Mai 2016), qu’engagé par l’entreprise NZ en qualité de Chef de chantier, ZOK  a été licencié pour abandon de poste ;

Que le Tribunal du Travail d’Abidjan a par jugement du 02  février 2015, déclaré abusif le licenciement, et condamné dame KOU exerçant sous la dénomination Entreprise NZ, à payer à son ex-employé diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d’indemnités  et de droits de rupture;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer le jugement, estimé que l’Entreprise NZ ne rapporte pas la preuve de l’abandon de poste, alors, selon le moyen, que d’une part, l’employé qui a sollicité une permission par voie téléphonique pour se rendre à Abidjan alors qu’il se trouvait sur le chantier de Tabagne, n’y est plus revenu pour reprendre le travail, et n’a donné signe de vie que trois mois plus tard par une convocation de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ;

Que d’autre part, il n’a pas fait la preuve de ce qu’il se serait rendu à son lieu de travail, et que l’accès lui aurait été refusé au terme de son délai de permission ; qu’en outre, la Cour d’Appel aurait dû ordonner une enquête sur les circonstances réelles de la rupture du lien contractuel, conformément à l’article 81.25 alinéa 2 du Code du Travail et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;

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Mais attendu que si ce texte permet de recourir à une telle enquête, cette mesure d’instruction ne s’impose pas au juge qui trouve au dossier des éléments de sa décision comme c’est le cas en l’espèce ;

Que la Cour d’Appel qui a relevé que l’entreprise NZ qui se prévaut de l’abandon de poste pour justifier le licenciement d’Alexandre ZOK ne fournit aucune preuve aussi bien devant le Tribunal qu’en cause d’Appel, a par des motifs suffisants légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société NZ et Madame KOU contre l’arrêt n°804 en date du  24 Mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR  YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER