La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 30 juin 2016 par la Société FI, SARL, au capital de 650 000 000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Yopougon zone Industrielle, 01 B.P. 1107 ABIDJAN 01, représentée par Monsieur AL, Directeur Général, demeurant au siège de ladite société ;
Ayant pour conseil le cabinet KIG, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 33 rendu le 07 janvier 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de HI, ex-employé de la Société FI, Ivoirien, né le 18 Octobre 1987 à Abidjan-Adjamé, domicilié à Yopougon, S/C 01 B.P. 1695 ABIDJAN 01 ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU Patrice et les observations des parties ;
En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSSOUF ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 28 juin 2016 ;
VU le mémoire en défense daté du 15 octobre 2016 ;
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 07 janvier 2016), qu’embauché le 31 janvier 2011 à la Société FI, en qualité de tailleur journalier, HI y a travaillé jusqu’au 24 avril 2014, date à laquelle son contrat de travail a été rompu ; que soutenant qu’il a été abusivement licencié, il a saisi le Tribunal du Travail de Yopougon qui a fait partiellement droit à ses demandes ; que la Cour d’Appel a infirmé le jugement puis réévalué le quantum des droits à allouer ;
En sa première branche
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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, dès l’entame de l’exposé des faits, énoncé: « HI, employé comme manœuvre par la Société FI, a été licencié le 24 avril 2014 », alors que, soutient le pourvoi, tant devant le Tribunal qu’en cause d’appel, la Société FI a constamment soutenu qu’elle n’a jamais licencié HI lequel a plutôt abandonné son poste ; qu’en se déterminant « hâtivement », avant l’examen des faits et des moyens de droit du dossier, ladite Cour a, par insuffisance de motifs, privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le grief tel qu’articulé en la branche du moyen, qui vise l’exposé des faits, ne précisant en quoi les motifs de l’arrêt manquent de base légale, ne peut être accueilli ;
En sa seconde branche
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour retenir un licenciement en l’espèce, énoncé « que le fait pour l’employeur de demander au travailleur de rester chez lui, en attendant qu’il prenne une décision, ne repose sur aucun fondement juridique ; qu’en effet cette suspension informelle du contrat, a eu nécessairement pour conséquence de laisser le travailleur dans l’incertitude quant au maintien du lien social ; que c’est à bon droit que HI s’est considéré comme licencié », alors que, dit le pourvoi, « pour passer de l’incertitude dans laquelle la société FI aurait laissé le travailleur concernant la survie du contrat de travail, qui est une question de fait, à la certitude du licenciement dudit travailleur, qui est une question de droit, la Cour d’Appel de se devait d’indiquer le texte de loi dont elle avait fait application ; que ne l’ayant pas fait, ladite Cour a manqué de donner une base légale à sa décision, par insuffisance de motifs ;
Mais attendu qu’en tirant les conséquences de ses constatations, à savoir l’irrégularité de la suspension du contrat, la Cour d’Appel n’a pas besoin de se référer à un texte de loi ; qu’elle a, par de tels motifs suffisants, légalement justifié sa décision ; qu’il suit que la seconde branche du moyen n’est pas davantage fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société FI contre l’arrêt n° 33 en date du 07 janvier 2016 de la Cour d’Appel de Bouaké ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE