La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 16 mars 2016 par HI, Ingénieur en mécanique demeurant à Abidjan Marcory ;
Ayant pour conseil Maître KO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 752 rendu le 20 novembre 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société COR, ex-CHE, Société anonyme de droit ivoirien avec conseil d’administration au capital de 434 800 000 F/CFA, sise à Abidjan; représentée par Monsieur TO son Directeur Général ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE André et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA et OUATTARA YOUSSOUF ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 16 mars 2016 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 22 novembre 2016 ;
Sur les deux premières branches réunies du premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application de la loi notamment les articles 16.3 du Code du Travail et 16 de la Convention Collective Interprofessionnelle
Attendu que l’article 16.3 du Code du Travail dispose : « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté du salarié. Il peut cesser par la volonté de l’employeur qui dispose d’un motif légitime » ;
Que l’article 16 de la Convention Collective Interprofessionnelle dispose en son alinéa 1er que toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l’objet d’une notification écrite au travailleur dans un délai équivalent à la période de préavis dans la limite maximum d’un mois et que lorsque la modification doit entrainer pour le travailleur une diminution des avantages dont il bénéficie et qu’elle n’est pas acceptée, la rupture du contrat est réputée être à la charge de l’employeur ;
VU lesdits textes ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 novembre 2014), que par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 1998, HI était engagé en qualité de chef de vente lubrifiants et d’assistance technique à la force de vente de la clientèle, par la société CHE devenue COR; qu’après plusieurs promotions, il exerçait les fonctions de Directeur de vente lubrifiants ; que le 13 janvier 2011, son employeur lui notifiait unilatéralement sa décision de le muter au poste de superviseur assurance qualité, service technique lubrifiants avec effet au 17 janvier 2011 ; qu’estimant que cette mutation constituant une modification substantielle de son contrat de travail, HI, le faisait savoir à son employeur qui lui notifiait son licenciement pour faute lourde résultant de son insubordination ; que par jugement du 23 juillet 2013, le tribunal du travail d’Abidjan déclarait le licenciement abusif et condamnait COR à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de gratification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que réformant le jugement, la Cour d’Appel déclarait le licenciement légitime et déboutait HI de sa demande en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
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Attendu que pour décider ainsi, la Cour d’Appel a relevé que HI a fait preuve d’insubordination constituant une faute lourde en ce que contrairement ses allégations, cette mutation n’affecte pas sa catégorie professionnelle et sa condition salariale ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que ladite mutation constitue une modification substantielle du contrat de travail de HI en ce qu’il fait de celui-ci un chimiste au lieu du commercial qu’il a toujours été et entraine la perte de ses avantages dont son véhicule de service, ce licenciement n’est plus fondé sur un motif légitime ; que par ailleurs la mesure ne respectant pas les conditions de délai de l’article 16 de la Convention Collective Interprofessionnelle, la Cour d’Appel a violé les textes visés aux deux premières branches du moyen, lequel est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième branche du premier moyen de cassation, ainsi que le second moyen et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L’EVOCATION
Sur la nature du licenciement
Attendu que par lettre de licenciement de 29 mai 2011, HI a été licencié pour faute lourde résultant d’une insubordination pour avoir refusé d’exécuter les tâches de ses nouvelles fonctions ;
Attendu que HI était précédemment chef de vente consommation ; que les nouvelles tâches à lui confiées par sa nouvelle mutation étaient purement techniques et n’avaient rien de commercial ; qu’il s’agit d’une modification substantielle du contrat, surtout que le travailleur perdait le bénéfice de certains avantages dont son véhicule de service ; qu’en licenciant HI qui a manifesté son refus de cette modification de son contrat de travail, COR ne peut lui reprocher une faute lourde pour insubordination ; qu’il s’ensuit que le licenciement intervenu est abusif comme étant sans motif légitime ;
Sur les demandes de HI
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que le licenciement étant imputable à l’employeur, il y a lieu en application des articles 16.6 et 16.12 du Code du Travail et compte tenu de son ancienneté de 12 ans 07 mois ainsi que de son salaire de 1 965 000 F, de lui allouer la somme de 8 438 583 F soit (1 965 000 F x 30 % x 5) + (1 965 000 F x 35) + (1 965 000 F x 40 % x 940/360) ;
Sur l’indemnité de préavis
Attendu que compte tenu de son salaire de 1 965 000 F, il y a lieu d’allouer à HI, conformément à l’article 34 de la Convention Collective, la somme de 5 895 000 F
soit 3 mois de salaire ;
Sur les congés payés et la gratification
Attendu que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli HI de ces droits ; qu’il y a lieu en application des articles 26.6 du Code du Travail et 53 de la Convention Collectives Interprofessionnelle, de le condamner à lui payer les sommes respectives de 867 875 F et 613 000 F réclamées ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif
Attendu que HI percevait un salaire mensuel de 1 965 000 F ; que le licenciement étant déclaré abusif, il y a lieu, compte tenu de son âge (42 ans) au moment de son licenciement comme étant né en 1969, des circonstances du licenciement, de son ancienneté (12 ans) et de l’importance des services engagés de lui allouer la somme de 23 580 000 F soit douze mois de salaire ;
Sur le paiement de l’indemnité liée au protocole d’accord du 12 décembre 2008
Attendu que HI sollicite le paiement de cette indemnité ;
Attendu cependant qu’il est stipulé à l’article 2 dudit protocole d’accord que les bénéficiaires sont les salariés dont les contrats seraient rompus après la réalisation du changement de contrôle pour cause de réorganisation des services, de restructuration ou pour motif économique ; que HI ne justifiant pas être dans ce cas de figure, il doit être débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Déclare le licenciement de HI abusif ;
Condamne la Société COR à lui payer les sommes de :
- 8 438 583 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 5 895 000 F à titre d’indemnité de préavis ;
- 867 875 F à titre de congés payés ;
- 613 000 F à titre de gratification ;
- 23 580 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Le déboute de sa demande en paiement de l’indemnité liée au protocole d’accord du 12 décembre 2008 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELED