POURVOI N° 2017-107.SOC DU 15 FEVRIER 2017 – ARRÊT N° 137/18 DU 15 FEVRIER 2018 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 15 Février 2017 par la Société OU, Sarl au capital de 15 000 000 F/CFA sise à Abidjan, représentée par Monsieur DI, son gérant demeurant au siège susdit ;

Ayant pour conseil le cabinet GU et associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 747 rendu le 12 Mai 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de SIA, ex-ouvrière, demeurant à Abidjan Koumassi Divo ;

Ayant pour conseil Maître GN, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

t de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU PATRICE et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA JULES et OUATTARAYOUSSOUF ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation daté du 15 Février 2017 ;

Sur le moyen unique de cassation, en ses deux branches réunies, tiré de la violation de la loi, ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment des articles 16.7 et 16.11 alinéas 2 et 3 du code du travail ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 mai 2016), qu’estimant abusive la rupture de son contrat de travail intervenue dans le cadre d’un licenciement collectif, en ce que le motif tiré des difficultés économiques invoquées est faux et qu’en outre la procédure édictée par les articles 6.7 et 16.8 du code de travail n’a pas été suivie par l’ex-employeur, dame SIA a fait citer, la Société OU, par devant le Tribunal du Travail d’Abidjan, à l’effet de s’entendre condamnée à lui payer des reliquats d’accessoires du salaire et d’indemnités de rupture, et des dommages et intérêts ; que vidant sa saisine cette Juridiction a retenu le licenciement abusif et fait droit aux réclamations de l’ex-salariée ; que la Cour d’Appel a partiellement infirmé le jugement en déboutant dame SIA de ses chefs de demande relatifs aux reliquats de droits et en réduisant le quantum des dommages et intérêts à la somme de un million vingt mille quatre-vingt-dix francs (1 020 090 F/CFA) ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné la société OU à payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, au motif que celle-ci s’était bornée à soutenir de simples allégations sans justifier les difficultés

économiques nées de la crise post-électorale par elle invoquées, alors, soutient le pourvoi, que d’une part, face aux contestations élevées par l’ex-salariée, ladite Cour se devait d’ordonner une enquête ainsi qu’il résulte des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 16.11 du Code du Travail et non de renverser la charge de la preuve, et que d’autre part, les conditions du licenciement collectif prévues par l’article 16.7 du Code du Travail n’exigent pas la production d’une telle preuve ; qu’en imposant à l’employeur des obligations non prévues, la Cour d’Appel a violé ou commis une erreur dans l’application ou fait une interprétation erronée des textes susvisés ;

Mais attendu que l’enquête prévue au 3ème paragraphe de l’article 16.11 du code du travail ne s’impose pas au Juge qui trouve dans son dossier, des éléments suffisants d’appréciation ; qu’en relevant que la société OU n’avait produit ni devant le Tribunal, ni devant elle la preuve des difficultés économiques, « de nature à compromettre l’activité ou l’équilibre financier de l’entreprise», condition exigée par l’article 16.7 du Code du Travail, la Cour d’Appel n’a ni violé, ni appliqué ou interprété de façon erronée, les textes visés au pourvoi ; d’où il suit que le moyen, en ses deux branches, n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société OU contre l’arrêt n° 747 en date du 12 Mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE