La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 17 Mars 2014 par la Société RO, Sarl, au capital de 300 000 000 F/CFA RC n° 146 200 ABIDJAN, sise à la zone industrielle de Yopougon, représentée par Monsieur DE ; son Directeur Général, 04 B.P. 1282 ABIDJAN 04 ;
Ayant pour conseil Maître AV, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 380 rendu le 13 JUIN 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de GN – OU – KA – AL – KO-KR – KO- KO – FA – YO – GU – KON ;
Ayant tous pour conseil Maître LI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE André et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et OUATTARA GBERI BE ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 18 avril 2014 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 23 juin 2014), que selon l’employeur, la Société RO, ses employés GN et neuf de ses collègues ont abandonné leur poste de travail dans la nuit du 08 au 09 septembre 2011, pour s’octroyer quatre heures de sommeil sans l’autorisation de leur supérieur hiérarchique ; que cet arrêt de travail lui ayant causé un préjudice du fait de la baisse de la production, il les a licenciés pour faute lourde ; que le Tribunal du Travail d’Abidjan a déclaré le licenciement légitime pour faute simple et condamné la Société RO à payer aux travailleurs diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de congés payés ; que la Cour d’Appel a confirmé le jugement ;
Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, que le licenciement est intervenu à la suite de faute lourde, à savoir l’abandon du poste de travail pendant quatre heures pour cause de sommeil et d’avoir, en reconnaissant cet arrêt de travail et en estimant néanmoins que ce fait n’a pas eu d’impact sur la Société, privé sa décision de base légale par obscurité de motifs ;
Mais attendu que, pour se déterminer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que les travailleurs, bien qu’ayant reconnu avoir marqué un arrêt de travail d’une heure pour cause de fatigue étaient sur leur lieu de travail ; que l’employeur ne conteste pas les avoir fait travailler au-delà de la durée réglementaire de travail de nuit et qu’il en résulte qu’il n’est pas exempt de tout reproche dans la faute imputée aux travailleurs et ne justifie pas le préjudice qu’il allègue ; que par ces motifs clairs, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de la violation des dispositions des articles 16.6, 16.11, 16.12 du Code du Travail
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement qui a condamné la Société RO au paiement d’indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu’aux termes des textes susvisés, ces deux indemnités ne sont pas dues lorsque la rupture est imputable à l’employé comme il est démontré en l’espèce et d’avoir ainsi violé ces articles ;
Mais attendu que le moyen tel que libellé, à savoir le défaut de base légale résultant de la violation des dispositions légales, ne figure pas au nombre des cas d’ouverture à cassation de l’article 206 du Code de Procédure Civile et ne peut donc être accueilli ;
Mais
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 25.9 du Code du Travail
Attendu que ce texte dispose :
« Lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié n’ait pu prendre effectivement ses congés, une indemnité calculée sur la base des droits à congé acquis au jour de l’expiration du contrat doit être versée à titre de compensation » ;
VU ce texte ;
Attendu que la Cour d’Appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions incluant la condamnation au paiement des indemnités de congés ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que ces indemnités ont été payées, la Cour d’Appel a commis une erreur dans l’application et l’interprétation de l’article susvisé ; que le moyen est fondé, qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 23 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que la Cour d’Appel a alloué aux travailleurs diverses sommes à titre d’indemnités de congés payés ;
Mais attendu qu’il ressort des productions, notamment les soldes de tout compte, appuyés par les copies des chèques figurant au dossier, que ces indemnités ont été payées aux travailleurs ; qu’il y a lieu de débouter ces derniers de leurs demandes en paiement d’indemnités de
congés payés ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Déboute GN et les neuf autres travailleurs de leurs demandes en paiement d’indemnités de congés payés ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE