La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 14 MARS 2017 par :
- NID-JIB, directeur de société, domicilié à Abidjan Marcory résidentiel, 15 B.P. 1044 ABIDJAN 15;
- NID-JIB-JIH, commerçante demeurant à Abidjan Marcory résidentiel, 15 B.P. 1044 ABIDJAN 15 ;
Ayant tous deux pour conseil maître KOU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 871 rendu le 02 juin 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DAO, domicilié à Vridi Canal ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller MOULARE Blaise Simplice et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 14 Mai 2017 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
VU l’article 206.6ème du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 2 juin 2016) que les époux NID-JIB employeur de DAO, au motif que celle-ci s’est absentée pendant deux semaines sans leur accord, la licenciait pour abandon de poste ;
Qu’estimant son congédiement abusif, elle saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, par jugement n° 1072 du 25 juin 2015 déclarait le licenciement légitime, lui allouait la somme
de 9 250 F à titre de gratification, celle de 30 000 F à titre de salaire et la déboutait de surplus de ses demandes ;
Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel, infirmant partiellement le jugement entrepris condamnait l’employeur à payer à DAO les sommes de 80 431 F à titre d’indemnité de licenciement, 63 750 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 126 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’Appel a déduit du procès-verbal de constat d’abandon de poste du 25 mars 2014 que dame DAO avait informé son employeur que fatiguée elle entendait prendre deux semaines de repos et avait fait venir à sa place une fille de ménage qui n’a pas travaillé, l’employeur n’ayant pas été informé de la venue de celle-ci et qu’ainsi, dans ces circonstances, la non présence de la salariée à sa porte correspond vraisemblablement à une absence autorisée par son employeur et ne constitue pas un abandon de poste ;
Attendu cependant, qu’en se déterminant ainsi, alors que l’absence de15 jours de DAO ne correspond ni à une absence ou permission exceptionnelle autorisée par l’employeur ni à un congé annuel fractionné et que celle-ci ne produit aucun justificatif pour étayer cette absence, la Cour a, par des motifs insuffisants, manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat d’abandon de poste non contesté du
25 Mars 2014 que DAO qui affirme avoir obtenu de son employeur deux semaines d’autorisation d’absence alors qu’il lui a été octroyé 2 jours ne justifie pas de ses allégations ;
Qu’il échet de dire que la rupture du contrat du travail pour abandon de poste lui est imputable et ne revêt aucun caractère abusif ; qu’en conséquence, il échet de la débouter de ses demandes en paiement d’indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif non fondées ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt social N° 871 du 2 juin 2016 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
EVOQUANT
Déboute dame DAO de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE