La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 30 Avril 2015 par la Société SI, Sarl, au capital de 5 000 000 F/CFA, sise à Divo, B.P. 1467 Divo, représentée par Monsieur OU ;
Ayant pour conseil Maître SIM, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 30 rendu le 24 mars 2015 par la Cour d’Appel de Daloa au profit de TR, Chauffeur demeurant à Divo ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller DAGROU THEODORE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARA YOUSSOUF ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 30 avril 2015 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 16.14 du Code du Travail et le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale, en première branche ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 12 mai 2016), que contestant son licenciement, intervenu le 27 mai 2013, pour faute lourde, par la Société SI, qui lui reproche d’avoir abandonné son poste, TR a saisi le Tribunal du Travail de Gagnoa qui a déclaré légitime la rupture des liens contractuels et condamné l’employeur à lui payer la somme de 219 642 FCFA à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail et celle de 73 214 F.CFA au titre des salaires des mois de mars et avril 2013 ; que la Cour d’Appel de Daloa a infirmé partiellement la décision, en condamnant la SI à payer au travailleur les sommes suivantes :
105 400 FCFA au titre des congés payés ;
76 500 FCFA à titre de gratification ;
102 000 FCFA au titre des salaires de mars et avril 2013 ;
510 000 FCFA pour non déclaration à la CNPS ;
275 000 FCFA pour non remise de certificat de travail ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné la SI à payer au salarié des dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail au motif que le document a été remis au travailleur avec retard alors que le travailleur a abandonné son travail et que ce texte 14 du Code du Travail ne sanctionne pas la remise tardive et d’avoir violé cette disposition et manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour non remise du certificat de travail, la Cour d’Appel a estimé que ledit document a été remis en retard ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors que ce texte ne sanctionne pas la remise tardive et qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le travailleur a abandonné son poste, ladite Cour a violé le texte visé au moyen et manqué de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ;
Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale, en sa deuxième branche ;
Attendu qu’il est encore reproché à ladite cour d’avoir condamné la SI au paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS alors que la seule obligation qui pèse sur l’employeur est la déclaration et que le droit de recouvrer les cotisations dues non-reversées appartient uniquement à cet organisme et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale par insuffisance de motifs ;
Attendu que pour statuer ainsi ladite cour a estimé que le travailleur n’a été déclaré qu’après son licenciement ;
Attendu que la loi ne sanctionne pas le retard dans la déclaration et que le droit de recouvrer les cotisations dues non-reversées appartient uniquement à cet organisme ; qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite cour a manqué de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est également fondé ; qu’il y a lieu de casser partiellement l’arrêt et d’évoquer ;
EVOCATION
Sur les dommages-intérêts pour non remise du certificat de travail ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la rupture du contrat de travail fait suite à l’abandon de son poste par le travailleur et que la remise de son certificat de travail a été faite dès que les deux parties se sont retrouvées devant l’inspecteur du travail ; que dès lors il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas sacrifié à cette exigence légale ; qu’il y a lieu de rejeter la demande ;
Sur les dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu que le travailleur ne dispose pas d’une action pour poursuivre le recouvrement des cotisations dues à l’organisme sociale seul habilité pour ce faire ; que c’est donc à tort que le travailleur, qui a été effectivement déclaré auprès de cet organisme, sollicite des dommages-intérêts à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
EVOQUANT,
Déclare mal fondé le travailleur en ses demandes de dommages-intérêts pour non-remise du certificat de travail et non déclaration à la CNPS ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Daloa en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR KOUAME KRAH