POURVOI N° 2017-214.SOC DU 07 AVRIL 2017 – ARRÊT N° 663/17 DU 23 NOVEMBRE 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 07 Avril 2017 par GU, ex-comptable à la société SIV, demeurant à Yopougon ;

Ayant pour conseil Maître AJA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 464 rendu le 21 Mai 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société SIV, société anonyme avec conseil d’administration au capital social de 873 400 000 F/CFA, sise à Abidjan 131 boulevard de Marseille, 01 B.P. 1753 ABIDJAN 01, RCCM numéro CI-ABJ-B-769, représentée par son Directeur Général ;

Ayant pour conseil Maître ME, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller MOULARE Blaise Simplice et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 7 Avril 2017 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment les articles 14.8 et 14.9 du Code du Travail

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 21 Mai 2015) que GU était engagé le 28 Avril 2009 par la Société SIV en qualité de comptable suivant contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises et venant à échéance le 31 Mai 2009 ; qu’après avoir accordé un congé annuel du 4 Mai au 2 juin 2009 à son ex-employé, l’employeur lui remettait à cette date un certificat de travail ; qu’estimant que l’octroi d’un congé au-delà du terme de son contrat de travail à durée déterminée ainsi que le paiement des indemnités de congé payé et de gratification avaient mué son contrat en contrat à durée indéterminée rompu sans motif légitime, GU saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, par jugement n° 471 du 3 mars 2014, condamnait son employeur au paiement de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmait le jugement querellé, et déboutait GU de toutes ses demandes ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir, pour statuer ainsi, estimé que le contrat du travail à durée déterminée du salarié n’avait pas mué en contrat à durée indéterminée alors que dit le moyen, tandis que le contrat à durée déterminée prend fin sans indemnités ni préavis, l’employeur a payé à son ex-salarié une indemnité de congé d’un montant de 592 257 F et une gratification et lui a accordé un congé dont le retour est fixé au-delà du terme de son contrat ; qu’en décidant que son contrat n’avait pas mué en contrat à durée indéterminée, et en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles 14.8 et 14.9 du Code du Travail ;

Mais attendu que l’allocation de congé payé ainsi que la gratification sont des sommes versées à un salarié relativement au temps de présence dans l’entreprise et ne constituent nullement des indemnités de fin de contrat ; que par ailleurs, à l’issue du congé annuel, il n’y a eu ni prestation de travail ni versement de salaire ; qu’en décidant que ces circonstances n’ont pas eu pour effet de transformer le contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée, la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions des articles précités ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé, que les allégations de l’employeur selon lesquelles le salarié ne s’est pas présenté au service à la date du 2 juin 2009, n’a pas été discuté par le travailleur alors que dit le moyen, la Cour a écarté ses écritures dans lesquelles il a fourni les éléments de cette discussion ; qu’en se déterminant de la sorte, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que le contrat en cause est un contrat à durée déterminée ; qu’en constatant que ledit contrat est arrivé à terme et n’a pas mué en contrat à durée indéterminée, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il suit que le moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par GU contre l’arrêt n° 464 en date du 21 Mai 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE