POURVOI N° 2011-410.SOC DU 05 DECEMBRE 2011 – ARRÊT N° 104/17 DU 16 FEVRIER 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 05 décembre 2011 par la Société G4, société anonyme au capital de 117 390 000 F/CFA sise à Abidjan-Cocody-II-Plateaux, 4ème tranche lot 2310 A, ilôt 23, 20 B.P. 845 ABIDJAN 20, RCCM n° 59957, représentée par Monsieur Serge ;

Ayant pour conseil la SCPA BI et Associés, avocats à la Cour, sis à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 31 rendu le 28 janvier 2011 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KWAME et FRANCK, tous ex-agents de sécurité, demeurant à Abidjan-Ccody-deux-Plateaux;

Ayant pour conseil Maître VA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAPI N’KONOND Auguste Roger et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA et OUATTARA YOUSSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’acte de pourvoi en cassation en date du 05 décembre 2011 ;

VU les pièces produites ;

Sur les premier et second moyens de cassation réunis et tiré respectivement de la violation de l’article 11.8 du Code du travail et du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 28 janvier 2011), que la Société WA a licencié, pour motifs économiques le 1er février 2005 avec prise d’effet le 30 avril 2005, KWAME, Augustin et Franck et fusionné avec la Société SEC le 1er mai 2005 pour donner naissance à la société G4 qui aurait signé avec lesdits travailleurs des contrats de travail à durée déterminée échus le
31 Août 2005 ;

Qu’estimant fallacieux le motif pris de l’arrivée du terme desdits contrats, les travailleurs ont fait citer la société G4 devant le Tribunal du Tribunal du Travail d’Abidjan qui l’a condamnée à leur payer diverses sommes d’argent à titre de droits acquis, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non déclaration à la CNPS, par jugement du 02 novembre 2007 confirmé par la Cour d’Appel ;

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Attendu qu’il est reproché à ladite cour d’avoir, pour conclure à l’existence de contrats de travail à durée indéterminée et au caractère abusif de leur rupture, retenu que les travailleurs ont régulièrement exercé au sein de la société G4S depuis la disparition de la société WA, que leurs contrats ont survécu à cette disparition et qu’aucune preuve sérieuse de l’existence des contrats de travail à durée déterminée n’a été rapportée, alors, selon les moyens d’une part que la société WA a procédé au licenciement collectif de son personnel pour motifs économiques, que les travailleurs ont reçu le 1er février 2005 avec effet le 30 avril 2005 notification de la rupture de leurs relations professionnelles ave ladite société et ont été intégralement remplis de leurs droits ; d’autre part que ladite juridiction n’a pas spécifié ce qu’elle entendait par preuve sérieuse, que le contrat de travail se prouvant par tous moyens, un écrit ou une lettre d’embauche suffit, qu’enfin l’examen du dossier révèle que seuls des contrats de travail à durée déterminée de deux mois comportant une clause de reconduction ont pu lier les travailleurs à la société G4 du 1er mai 2005 au 31 août 2005 et d’avoir ainsi violé le texte visé au moyen et manqué de donner à sa décision une base légale, par absence, insuffisance, obscurité ou contrariété de motifs ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 11.8 du code du travail que s’il survient un changement d’employeur, personne physique ou morale par suite notamment de fusion, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise ; que dès lors, la Cour d’Appel qui a relevé que les différents contrats de travail produits par la société G4 pour prouver le caractère déterminé des contrats de travail ne portent pas la signature des travailleurs ; qu’en outre ceux-ci ont régulièrement travaillé à la société G4 depuis la disparition de la société WA par suite de la fusion et qui a estimé que leurs contrats ont survécu à cette disparition et que l’argument tiré de l’observation du préavis donné par un employeur, personne morale qui n’a plus d’existence juridique ne peut valablement être retenu avant de conclure à l’existence de contrats de travail à durée indéterminée entre les parties n’a nullement violé l’article 11.8 du code du travail et a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société G4 contre l’arrêt n° 311 en date du 28 janvier 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE