POURVOI N° 2015-719.SOC DU 20 NOVEMBRE 2015 – ARRÊT N° 51/18 DU 18 JANVIER 2018 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 20 novembre 2015 par le cabinet d’Ingénieurs Conseil JMN dit CIC-JMN, sis à Abidjan ;

Ayant pour conseil Maître MO, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 26 rendu le 09 janvier 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DEH, domicilié à Abidjan Koumassi, ex-électricien AU Cabinet CI ;

Ayant pour conseil le cabinet COU, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller N’DRI N’GUESSAN MATHURIN et les observations des parties;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 20 novembre 2015 ;

VU le mémoire en défense en date du 14 décembre 2015 ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 31 Mai 2017 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche tirée de la violation de la loi, ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment l’article 107 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 09 janvier 2014), qu’embauché le 04 Août 2009 en qualité d’aide électricien par le cabinet CI ci-après le cabinet, DEH y était interdit d’accès le 07 novembre 2011 suite à son refus de balayer son lieu de travail; qu’ayant saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, ladite juridiction par jugement du 02 Février 2012 déclarait que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, et qualifiant la rupture intervenue d’abusive condamnait le Cabinet au paiement de diverses sommes d’argent ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir décidé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’interruption de l’instance alors selon le moyen qu’il résulte des dispositions de l’article 107 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative que l’instance est interrompue en cas de décès de l’une des parties à ladite instance, de sorte qu’en statuant autrement, ladite Cour a violé le texte ci-dessus visé ;

Mais attendu que s’agissant de dispositions prévues pour préserver les intérêts des ayants-droit de la partie décédée, en l’espèce le travailleur, le Cabinet C.I, n’a, en l’absence de lien avec celle-ci, ni intérêt, ni qualité pour réclamer l’application de l’article 107 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de ce texte pour refus d’application, est irrecevable ;

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Sur le moyen unique de cassation pris en ses deuxième et troisième branches tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 14.6 et 14.7 du Code du Travail

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de qualifier le contrat liant les parties, comme étant un contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que rien n’édifiait sur sa durée approximative ; que le travailleur a servi pendant plus de deux années au sein du Cabinet alors selon le moyen que le demandeur au pourvoi engagé par contrat à durée déterminée l’a été pour répondre à des besoins de main-d’œuvre pour faire face à un accroissement occasionnel d’activités qu’il était payé à la quinzaine et que par ailleurs, s’agissant d’un contrat à terme imprécis il pouvait être renouvelé librement sans limitation de nombre et sans perte de sa nature ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la juridiction d’appel a violé les articles 14.6 et 14.7 du Code du Travail ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que le contrat stipulait qu’il prendrait fin dès la cessation de tout ou la majeure partie des activités de la société, la Cour d’Appel a ajouté que rien ne permettait de retenir que le travailleur ait reçu les éléments susceptibles de l’éclairer sur la durée approximative du contrat ; qu’en décidant par suite que le contrat était à durée indéterminée, ladite Cour, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une exacte application ; d’où il suit qu’en ses deuxième et troisième branches, le moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par le Cabinet CI contre l’arrêt n° 26 en date du 09 Janvier 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR KOUAME AUGUSTIN