CHAPITRE VI : DISCPLINE

ARTICLE 110

Les sanctions disciplinaires du premier degré sont :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • le déplacement d’office ;
  • la radiation du tableau d’avancement pour la période de référence;
  • la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25 % et pour une durée ne pouvant excéder trente (30) jours ;

Les sanctions disciplinaires du premier degré sont prononcées par le Président de l’Institution, le Ministre technique, le Préfet ou le Directeur de l’Etablissement Public.

 

ARTICLE 111

Les sanctions disciplinaires du second degré sont :

  • la réduction du traitement de 50 % pour une période ne pouvant excéder trois (3) mois ;
  • l’exclusion temporaire pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois ;
  • l’abaissement d’échelon ;
  • l’abaissement de classe ;
  • la rétrogradation ;
  • la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

 

ARTICLE 112

Sauf dispositions législatives contraires, le pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions du second degré appartient au Ministre chargé de la Fonction Publique, qui l’exerce sur saisine du Président de l’Institution, du Ministre technique, du Préfet ou du Directeur de l’Etablissement Public, après communication au fonctionnaire incriminé de son dossier individuel et consultation du Conseil de Discipline de la Fonction Publique.

La sanction de révocation est prononcée par le Ministre chargé de la Fonction Publique, après accord du Président de la République.

 

ARTICLE 113

Le fonctionnaire révoqué de son emploi ne peut faire acte de candidature à un concours d’entrée à la Fonction Publique.

 

ARTICLE 114

Le Ministre chargé de la Fonction Publique dispose; en outre, sous réserve de dispositions législatives contraires, d’une compétence universelle en matière disciplinaire. A ce titre, il peut s’autosaisir lorsqu’aucune action disciplinaire n’est engagée contre le fonctionnaire auteur d’une faute,

Dans ce cas, le Ministre chargé de la Fonction Publique adresse au fonctionnaire concerné une demande d’explications écrites. Il prononce, s’il y a lieu, une sanction du premier ou du second degré, selon la gravité de la faute, et en informe l’autorité dont relève le concerné.