SURSIS A EXECUTION – CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES – RECOLTE CACAOYERE SERIEUSEMENT PERTURBEE – DISCONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu les pièces du dossier
Vu l’ordonnance n° 059/CS/JP2001 du 26 mars 2001 de Monsieur le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que par arrêt confirmatif n° 376 du 17 mars 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan, dame Y a été expulsée tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef d’une parcelle de terrain identifiée par les services du Ministère de l’Agriculture d’Akoupé ;
Que suivant exploit d’huissier du 20 septembre 2000, Dame YAPO N’GACHOUA formait un pourvoi en cassation contre l’arrêt précité ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 214 nouveau du Code de procédure civile, elle introduisait une requête aux fins de sursis à exécution auprès du Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, lequel prenait une ordonnance n° 059/CS/JP/2001 du 26 mars 2001 aux termes de laquelle, il ordonnait la suspension de l’arrêt n° 376 du 17 mars 2000 et autorisait Dame Y à assigner Dame A à l’audience du 12 avril 2001 pour être statué sur la continuation des poursuites ;
Attendu que Dame Y soutient à l’appui de sa requête que la parcelle litigieuse dont on demande son déguerpissement a été déjà mise en valeur par ses soins ;
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Que la parcelle comporte à ce jour des récoltes et des fruits proches de la maturité ; que présentement, les paysans sont en pleine récolte cacaoyère après plusieurs mois de durs labeurs ;
Que pour pouvoir être commercialisées et être rentables, les cabosses de cacao nécessitent une surveillance accrue et des traitements spécialisés ;
Que si l’exécution de l’arrêt querellé devait être menée à son terme, il s’ensuivra que sa récolte cacaoyère sera sérieusement perturbée ;
Attendu que les motifs invoqués par la dame Y sont pertinents ;
Que l’exécution de l’arrêt querellé est de nature à lui créer des conséquences manifestement excessives ;
Qu’il échet, en conséquence, d’ordonner la discontinuation des poursuites résultant de l’arrêt n° 376 du 17 mars 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre Y en vertu de
l’arrêt N° 376 en date du 17 mars 2000 par la
Cour d’Appel d’Abidjan Chambre civile et commerciale,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
PRESIDENT : HAMZA T.